Cour de cassation, 24 février 2016. 15-11.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.155
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° K 15-11.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [D] domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [F],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Malmezat-Prat, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2014), que, le 17 mai 1994, M. [F] et Mme [D] ont acquis indivisément diverses parcelles de terres ; qu'ils se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté légale ; que, le 30 avril 2009, le redressement judiciaire de M. [F] a été converti en liquidation judiciaire ; qu'un jugement prononçant leur divorce le 2 juillet 2009 a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que le mandataire judiciaire, la Selarl Malmezat-Prat, a assigné les anciens époux en liquidation et partage de certaines parcelles indivises et, préalablement, en licitation ;
Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que les parcelles de terres, acquises avant le mariage, ne constituaient pas des acquêts de communauté et que le créancier du mari pouvait poursuivre la liquidation de cette indivision, c'est sans se contredire que la cour d'appel a confirmé le chef du jugement ayant rappelé que le jugement de divorce avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [F] et Mme [D] ;
Attendu, ensuite, que les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Selarl Malmezat-Prat, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rappelé que par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [F] et Madame [D] et d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques des parcelles situées à [Localité 1], cadastrées AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et fixé la mise à prix à 120.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'achat des parcelles, M. [J] [F] et Mme [E] [D] se présentaient comme célibataires achetant en indivision pour moitié chacun ; qu'il en résulte que, s'étant mariés sous régime légal, en l'absence de contrat, le [Date mariage 1] 1994, ils sont restés détenir chacun en propre la moitié des biens et se trouvaient débiteurs chacun pour moitié du paiement de la rente ; que malgré leur mariage, ces parts indivises ne sont pas des acquêts de communauté ; que la conséquence en est que le créancier du mari, Selarl Malmezat-Prat chargée de sa liquidation judiciaire, est en droit de poursuivre la liquidation de cette indivision pour rechercher les fonds susceptibles de désintéresser cette créance ; que c'est par confusion que l'ancienne épouse mélange cette opération avec la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux résultant de la dissolution du régime matrimonial, à la suite du divorce ; quant aux objections relatives à la valeur des terres en cause, il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir fait procéder à une expertise foncière pour disposer d'éléments ; qu'il fait justement remarquer que la commune, qui avait précédemment accepté de discuter à hauteur de 250.000 €, s'oriente désormais vers une somme bien moindre ; que l'expertise en fournit l'explication en décrivant ces terres comme humides, éloignées du centre-ville, alors que le marché immobilier a cessé de monter et a même chuté ; que, par ailleurs, les écrits de la mairie indiquent que ce prix tenait compte de l'indemnisation de la cessation d'activité, et non seulement de la valeur du foncier ; que peut-être est-il regrettable que les époux [F]-[D] n'aient pas pu saisir une opportunité de vente à un prix élevé lorsqu'elle se présentait, mais il ne peut être fait grief, plusieurs années plus tard, au liquidateur qui n'est plus en même contexte immobilier, de ne pas retrouver une occasion aussi intéressante ; qu'également, la modification du Plan d'occupation des sols est une réalité qui s'impose au liquidateur et qui ne peut empêcher la vente d'être réalisée, et cela même si la valeur des terres en est affectée ; qu'en ce qui concerne le paiement de la rente par l'appelante seule, il n'est pas opposable au liquidateur car il s'agit de l'apurement des comptes des anciens époux ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel, après avoir affirmé dans ses motifs que la demande de licitation des parcelles litigieuses était sans rapport avec la liquidation des intérêts patrimoniaux résultant de la dissolution du régime matrimonial à la suite du divorce, dès lors que les biens litigieux avaient été acquis avant le mariage sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, a pourtant confirmé le jugement qui, dans son dispositif, rappelait que le jugement de divorce avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Madame [D] et Monsieur [F], et considéré qu'il n'avait en conséquence pas à prendre de disposition sur ce point ; qu'en introduisant ainsi une contradiction entre ses motifs, excluant que le partage ait été prononcé par le jugement de divorce, et son dispositif, prenant acte de ce que le partage avait été prononcé par le jugement de divorce et qu'il n'y avait donc pas lieu de le prononcer à nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le partage en nature est exclu et la licitation du bien prononcée seulement si les biens ne peuvent être partagés commodément et sans perte ; que Madame [D] faisait valoir que les biens étaient aisés à partager, se divisant en prairies et en parcelles de vignes ; qu'en prononçant la licitation sans prononcer le partage, ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les biens, qu'elle sortait de la communauté ayant existé entre les ex-époux, n'étaient pas faciles à partager en nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1686 et 826 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le créancier personnel d'un indivisaire ne dispose d'une action en partage que si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; que Madame [D] faisait valoir que la vente aux enchères des biens était prématurée dès lors qu'était prévu sur ces parcelles un projet de construction d'équipements par la commune ; que l'absence de partage et de licitation préservait donc la valeur des terres et, par conséquent, les intérêts des créanciers ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne caractérisait pas une absence de carence de la part du débiteur justifiant de rejeter la demande en licitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes 815-17 et 1166 du Code civil;
4°) ALORS QUE les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; que Madame [D] demandait à voir fixer son indemnisation pour avoir assumé seule de 2008 à 2013, la rente viagère constituant le complément de prix prévu pour l'achat des biens en indivision ; que la Cour d'appel pour rejeter toute demande en ce sens a affirmé qu'en ce qui concerne le paiement de la rente par Madame [D] seule, il n'est pas opposable au liquidateur, car il s'agit de l'apurement des comptes des anciens époux ; qu'en statuant ainsi, quand Madame [D] en payant seule la rente viagère a assumé des dépenses de conservation des biens indivis la rendant créancière de l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil.
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