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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.781

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° K 14-29.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], salariée de la société [1] (la société), a souscrit le 22 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une inflammation bilatérale du canal carpien ; qu'après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge, le 18 juillet 2011, cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour lui déclarer inopposable cette décision, l'arrêt retient que les lettres du 18 juillet 2011, par lesquelles la caisse lui a notifié les prises en charge des syndromes des canaux carpiens droit et gauche dont souffrait la salariée au titre de la législation professionnelle, émanaient d'[Y] [U] correspondante risques professionnels ; que les signatures apposées sur ces lettres étaient totalement différentes de la signature apposée par Mme [U] sur la délégation de signature ; qu'en revanche, elles étaient identiques aux signatures figurant sur les lettres au nom de [F] [Z], autre correspondante, laquelle avait envoyé à l'employeur les déclarations de maladie professionnelle ; que la caisse ne versait pas aux débats une délégation de signature de son directeur au profit de cette correspondante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du RHONE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les inflammations droite et gauche du canal carpien dont souffre [D] [V], déclarées le 22 février 2011, inopposables à l'employeur, la SAS. [1], AUX MOTIFS QUE « La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a diligenté une enquête avant de décider de prendre en charge les pathologies présentées par [D] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels; [D] [V] a souscrit la déclaration des maladies professionnelles le 22 février 2011 et les décisions de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont en date du 18 juillet 2011. S'applique donc à la cause l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009. Ce texte dispose en son avant dernier alinéa: "La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief". La caisse a notifié ses décisions à la SAS. [1] dans le respect des prescriptions susvisées; la société a d'ailleurs valablement saisi la commission de recours amiable. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de la caisse ne contient aucune exigence s'agissant de l'auteur de la décision. L'article R.122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration et le représente en justice et dans les actes de la vie civile; en vertu de l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration contrôle l'application par le directeur des dispositions législatives et réglementaires; les dispositions du code de la sécurité sociale régissant les accidents du travail figurent au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées par l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale; les articles R. 1223 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale permettent au directeur de déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et exigent que la délégation précise, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. Aucun texte ne vient sanctionner la violation de ces articles par l'inopposabilité de la décision de la caisse. Pour autant, en premier lieu, la décision de la caisse dont la notification est régie par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s'entend nécessairement d'une décision valablement prise par la caisse et donc d'une décision prise en conformité avec les règles issues des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale; en second lieu, la coexistence de deux catégories de rapports indépendants, les rapports caisse/assuré et les rapports caisse/employeur, ne permet pas à l'employeur de poursuivre l'annulation de la décision de la caisse et lui ouvre uniquement la faculté de rechercher l'inopposabilité à son égard de la décision; en effet, la décision doit être maintenue à l'égard de l'assuré. Dans ces conditions, l'employeur est bien fondé à attaquer par la voie de l'inopposabilité une décision qui lui fait grief et qui a été prise en violation des régies déterminant de manière stricte les titulaires du pouvoir décisionnel. En l'espèce, les lettres du 18 juillet 2011 par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE notifie à la société [1] les prises en charge du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du canal carpien gauche dont souffre [D] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels émanent d'[Y] [U], correspondant risques professionnels. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE verse un acte en date du 1er mars 2008 par lequel son directeur général délègue à [Y] [U] sa signature pour les opérations d'ordonnancements et décompte des prestations ainsi que pour toutes les notifications y afférents pour le risque AT/MP ; la délégation porte la signature du directeur général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE et celle d'[Y] [U]. Les signatures apposées sur les deux lettres du18 juillet 2011 attribuées à d'[Y] [U] sont totalement différentes de la signature apposée par [Y] [U] sur la délégation de signature; elles sont identiques aux signatures figurant sur les lettres au nom de [F] [Z] autre correspondant risques professionnels, qui a envoyé à l'employeur les déclarations de maladie professionnelle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE ne verse pas aux débats une délégation de signature de son directeur au profit de [F] [Z]. Ainsi, les décisions de prise en charge n'ont pas été prises conformément aux articles R.122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale. En conséquence les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les inflammations droite et gauche du canal carpien dont souffre [D] [V] doivent être déclarées inopposables à l'employeur, la SAS [1]. » ALORS QUE le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône relative à la maladie de Madame [V] déclarée le 22 février 2011 inopposable à la société [1] que le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constituait une irrégularité de fond qui devait être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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