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Tribunal Administratif de MELUN, 11 octobre 2022. 2206874

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206874

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B conteste une dette qui lui a été opposée par sa caisse d'allocation familiales et sollicite le réexamen de sa situation en vue de l'obtention d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autres part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 19 août 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,

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