Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.333
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) FRANCE D..., dont le siège est à Paris (14e), ..., représentée par son liquidateur Monsieur Gilles F..., demeurant actuellement à D... (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la société anonyme PUB ILE DE FRANCE, dont le siège social est à D... (Hauts-de-Seine), centre commercial, immeuble Le France et actuellement à D... (Hauts-de-Seine), ... de Fillol, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur E..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, audience solennelle), au profit de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE, dite CAPRI, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., C...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCI France D... et de la société Pub Ile-de-France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière de France-Puteaux (la SCI) a acheté à la compagnie d'aménagement et de promotion immobilière (CAPRI) un ensemble de lots à usage commercial qu'elle a donné à bail à la société Pub Ile-de-France pour y exploiter un fonds de café-restaurant, que la résolution de la vente a été prononcée aux torts de CAPRI ainsi que la résiliation du bail, que CAPRI a été condamnée à payer différentes sommes à la SCI ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute réévaluation des sommes investies en compte courant par CAPRI et d'avoir dit que les sommes excédentaires versées en exécution de l'arrêt cassé, seraient restituées avec intérêts de droit à compter
de leur versement ; alors qu'il n'aurait pu sans se contredire, affirmer que les taux d'intérêt pratiqués "ne peuvent constituer la seule rémunération du juste profit" et qu'il n'est démontré par aucun calcul précis que cette rémunération librement consentie n'ait pu compenser aussi l'érosion monétaire ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel retient que les taux pratiqués constituent, en raison de leur importance, à la fois la rémunération du juste profit du capital et la compensation de l'érosion monétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que les intérêts ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que pour évaluer le montant des sommes dues à la CAPRI, l'arrêt en fixe les intérêts de droit à compter de leur versement ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des intérêts, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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