Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/06002 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PL2N
NAC : 58G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Célia DANIELIAN,
Me Justine DOUBLAIT
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [I],
domicilié : chez Madame [U] [W], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. AMV ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Monsieur [R] [I] a souscrit, par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCES, un contrat d’assurance moto auprès de la SA EQUITE, prenant effet le 30 novembre 2019.
Le 02 décembre 2019, Monsieur [R] [I] a subi un accident de la circulation en tant que conducteur du véhicule motorisé objet de ce contrat.
Un rapport médical a été rédigé le 24 décembre 2020 par le Docteur [C] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022 délivrée le 1er décembre 2022, Monsieur [R] [I] a mis en demeure la SAS AMV ASSURANCES de l’indemniser à hauteur de 103.322 euros à raison de ses préjudices subis, ce sans succès.
Monsieur [R] [I] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, assigné la SAS AMV ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
La SA EQUITE est intervenue volontairement à l’instance le 22 janvier 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 09 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [I] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
- À titre principal, condamner la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE à lui verser la somme de 51.000 euros au titre de son indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,
- À titre subsidiaire, condamner la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE à lui verser la somme de 45.118,92 euros au titre de son indemnisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,
-En tout état de cause, condamner la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE à lui verser les sommes de :
.10.000 euros pour résistance abusive,
.3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [I] fait valoir que :
-il est bien fondé à obtenir l’exécution forcée du contrat souscrit et de ce fait, l’indemnisation qui lui est due à hauteur de 51.000 euros, outre les intérêts légaux à la date de réception de la mise en demeure,
-cette somme doit être retenue du chef de déficit fonctionnel permanent, sans déduction de la rente versée par la CPAM, dès lors qu’il est en droit de cumuler le versement de cette rente avec l’indemnisation de son déficit permanent, ces deux indemnisations étant de natures différentes (capital contre rente),
-subsidiairement, la somme de 45.118,92 euros doit être retenue compte tenu de la somme totale de 5.881,06 euros perçue au titre de la rente depuis le 6 novembre 2020,
-il n’a pas été indemnisé ni obtenu une quelconque provision malgré la mise en place d’une expertise et l’absence de tout motif légitime au refus du versement, de telle sorte que la compagnie d’assurance est fautive dans le refus de son indemnisation et de la résistance abusive qui en découle,
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE sollicitent de :
-mettre hors de cause la SAS AMV ASSURANCES,
-dire que la SA EQUITE doit régler à Monsieur [R] [I] la somme de 45.118,92 euros au titre de la garantie déficit fonctionnel permanent,
-débouter Monsieur [R] [I] du surplus de ses demandes et juger que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de leur défense, la SAS AMV ASSURANCES et la SA EQUITE exposent que :
-la SAS AMV ASSURANCES sera mise hors de cause, s’agissant d’une société de courtage, et dès lors que le demandeur sollicite la mobilisation de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la SA EQUITE,
-après déduction des sommes perçues de la CPAM par Monsieur [R] [I] lesquelles doivent venir en déduction du capital dû par l’assureur conformément aux stipulations contractuelles, la SA EQUITE reconnaît devoir la somme de 45.118,92 euros.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement
Selon les termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [I] a souscrit le 28 novembre 2019, par l’intermédiaire de la SAS AMV ASSURANCES, un contrat d’assurance moto auprès de la SA EQUITE, prenant effet le 30 novembre 2019.
En outre, il est constant que ce contrat d’assurance contient une garantie individuelle du pilote couvrant notamment le déficit fonctionnel permanent supérieur à 15 % à hauteur d’un capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel sur la base et dans la limite de 300.000 euros.
À cet égard, il est indéniable que Monsieur [R] [I] a subi un accident de la circulation en tant que conducteur du véhicule motorisé objet de ce contrat le 2 décembre 2019.
Il résulte également du rapport médical rédigé le 24 décembre 2020 par le Docteur [C] [F], que le taux d’incapacité permanent peut être fixé à 17 % en raison des douleurs et la raideur du poignet côté dominant, des douleurs et la raideur du genou, ainsi que les troubles de sensibilité pré-cicatriciels du genou.
Monsieur [R] [I] sollicite ainsi l'allocation de la somme de 51.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
De son côté, la SA EQUITE ne s’oppose pas au droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 51.000 euros mais demande la déduction de ce montant de l’ensemble des sommes versées à ce dernier par la sécurité sociale ou les organismes assimilés.
La SA EQUITE argue effectivement du fait qu’il s’évince des conditions générales du contrat d’assurance litigieux (page 39 in fine) que : « la compagnie garantit les préjudices mentionnés ci-dessus déduction faite des sommes allouées à l’assuré au titre de l’accident par :
-la Sécurité sociale, les organismes assimilés et l’employeur au titre de la prévoyance obligatoire ou conventionnelle ;
-les tiers responsables ou leur assureur ;
-le fonds de garantie français ou étranger. »
Il résulte en effet de la notification de décision relative à l’attribution d’une rente du 22 avril 2021 et du relevé de paiement du 9 janvier 2024 de la CPAM 91 que Monsieur [R] [I] s’est vu attribuer une rente accident du travail/maladie professionnelle d’un montant trimestriel de 490,08 euros à compter du 06 novembre 2020, revalorisée à la somme de 526,84 euros à compter du 16 juin 2023.
Or, le lexique applicable à la garantie individuelle du pilote prévue au contrat définit le déficit fonctionnel permanent comme « l’incapacité permanente ».
Cependant, le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » peut être défini plus précisément comme celui qui a comme composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence et de manière générale la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En parallèle, l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Il ressort donc très clairement de ce texte que la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale indemnise un préjudice financier et professionnel alors que l'incapacité permanente partielle ou déficit fonctionnel permanent indemnise les séquelles personnelles physiologiques et psychologiques de l'accident corporel.
En d’autres termes, la pension d'invalidité qui indemnise un préjudice professionnel ne venant pas réparer le même poste de préjudice que l'indemnité contractuelle due au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle vient réparer un préjudice personnel constitué des séquelles physiologiques et psychologiques de la victime, ne saurait être déduite du capital devant être versé par l'assureur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SA EQUITE, en qualité d’assureur, à payer Monsieur [R] [I] la somme de 51.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de délivrance de la mise en demeure, et de débouter Monsieur [R] [I] de ses demandes formées à l’encontre de la SA AMV ASSURANCES compte tenu de sa simple qualité d’intermédiaire au contrat d’assurance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la SA EQUITE, ou bien encore un quelconque préjudice, il y a lieu de rejeter la demande émise par Monsieur [R] [I] de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA EQUITE, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA EQUITE sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de ses demandes formées à l’encontre de la SA AMV ASSURANCES,
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 51.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA EQUITE aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,