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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-40.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.967

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... divorcée Z... Y..., demeurant HLM le Petit Séminaire Bat B 3 à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la l'Office Provencal de Nettoyage (OPN), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'ouvrière nettoyeuse par l'Office Provencal de Nettoyage, a été licenciée le 19 mai 1982 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel a notamment relevé que l'intéressée avait fait l'objet de nombreux avertissements non contestés ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'un seul avertissement lui avait été adressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Office Provencal de Nettoyage, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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