Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02262 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLKO
N° de Minute : 24/2185
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 8]
c/ [P] [G] EPOUSE [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [P] [G] EPOUSE [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [P] [G] épouse [Y], née le 03 Mai 1972, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 01 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, son époux, Monsieur [Z] [Y].
Le 06 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [P] [G] épouse [Y] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la violation des droits de la défense
Se prévalant de l'article 6 de la CEDH, le conseil de Madame [P] [G] épouse [Y] soutient ne pas avoir obtenu communication du dossier de sa cliente et, conclut, pour ce motif à une violation manifeste des principes de respect des droits de la défense, du contradictoire et du droit à un procès équitable, et ce dès lors qu'en l’absence de connaissance préalable du dossier de cette dernière, il n'a pu utilement assurer sa défense.
Toutefois, il importer de relever que le conseil de Madame [P] [G] épouse [Y] a pu librement consulter le dossier de sa cliente avant l’audience, qu’il a été autorisé à s’entretenir librement avec cette dernière et que, la procédure étant orale, il a pu disposer de tout le temps nécessaire pour soulever d’éventuelles nullités liées à la procédure.
Enfin, il n’a été aucunement établi l’existence d’un grief, les droits de la défense ayant été respectés et l’avocat ayant pu régulièrement faire valoir ses moyens de défense.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée ;
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 1 septembre 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 septembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 4 septembre 2024, par le Docteur [E] ;
Dans un avis motivé établi le 6 septembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que la patiente a un discours laborieux, pauvre, et "émaillé d'idées délirantes à mécanismes, interprétatif, imaginatif et probablement hallucinatoire et à thématique essentiellement persécutive sans élément dissociatif ni désorganisation mentale". Et y ajoutant, ledit médecin relève que la patiente est dans le déni partiel du caractère pathologique des troubles et qu'elle reste ambivalente aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [P] [G] épouse [Y], née le 03 Mai 1972, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyens d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [P] [G] EPOUSE [Y].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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