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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-43.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.216

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Secrétariat services, dont le siège est ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1991 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (Section activités diverses), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 mai 1991), que Mme X... a bénéficié d'une promesse d'embauche par la société Secrétariat services en qualité de secrétaire de direction à compter du mois de décembre 1990 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour promesse d'embauche non tenue, alors, selon le moyen, que la candidature de l'intéressée avait été retenue, parmi d'autres, mais qu'elle n'avait pas été embauchée ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que, bien que régulièrement convoquée, la société n'a comparu ou ne s'est fait représenter ni devant le bureau de conciliation du conseil, ni devant le bureau de jugement ; d'où il suit que le moyen aujourd'hui invoqué n'a pas été présenté aux juges du fond et que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Secrétariat services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz