Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00023 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKQL
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPRISE DE LA
VENTE FORCÉE
23 mai 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE - CEPAC, représentée par Madame [Y] [F] [W] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
[V] [S] [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 25 janvier 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement réputé contradictoire le 23 mai 2024, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY,
Suivant commandement délivré le 9 janvier 2023, et publié le 8 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 2023 S n°23, la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a fait saisir une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 7], [Adresse 5],[Adresse 9]s, cadastrée section AD n°[Cadastre 3], [Adresse 6] pour une contenance de 3 ares et 21 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a fait assigner à comparaître Mme [V] [K] devant le juge de l’exécution par acte deux commissaires de justice du 24 avril 2023, sur la base d’une mise à prix de 35 000 €.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 avril 2023.
Par jugement du 25 janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits du litige, la présente juridiction a autorisé la défenderesse à poursuivre la vente amiable des biens précités.
L’affaire a été rappelée à la date du 25 avril 2024.
À la date prévue pour le rappel de l’affaire, la défenderesse n’est ni comparante, ni représentée. Le créancier poursuivant sollicite la reprise de la vente forcée.
SUR CE,
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné.
Selon les mêmes dispositions, 3° si le débiteur n’est pas présent représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée sur les seules indications fournies par le créancier.
En l’espèce, Mme [V] [K] n’est ni comparante, ni représentée par un avocat.
Dès lors, la procédure ne peut être poursuivie qu’en vente forcée sur les seules informations fournies par le créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2023, et publié le 8 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 2023 S n°23, la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a fait saisir une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 7], [Adresse 5], [Adresse 9], cadastrée section AD n°[Cadastre 3], [Adresse 6] pour une contenance de 3 ares et 21 centiares.
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 12 septembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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