Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Ilanit SAGAND-NAHUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWY
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM BATIGERE EN IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04888 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E] est locataire de la SA HLM BÂTIGERE HABITAT venant aux droits de la SA HLM BATIGERE EN IDF, selon contrat du 27/11/2014 à effet au 26/11/2014 pour un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] .
Mme [V] [E] a déposé différentes mains courantes pour se plaindre de nuisances , notamment sonores à compter de février 2021, en invoquant une origine chez sa voisine du dessus. A compter de juin 2021, elle a exposé dans celles-ci l’existence de bruits de type vibrations le jour ou la nuit .
La SA HLM BATIGERE EN IDF a mis en demeure la voisine au 3ème étage de Mme [V] [E] de mettre fin aux nuisances, et celle-ci les a contestées le 05/07/2021.
Son assureur de protection juridique a mis en demeure la SA HLM BATIGERE EN IDF le 08/07/2021 de garantir la jouissance paisible des lieux loués à Mme [V] [E] en identifiant la source des nuisances et assurer la cessation de celle-ci.
L’expert de l’assureur de Mme [V] [E] de protection juridique a effectué le 15/10/2021 une expertise amiable contradictoire, lors de laquelle étaient présents Mme [V] [E] et l’expert, sa voisine Mme [K] du dessus au 3ème étage, absents le bailleur et l’expert de l’assureur de Mme [K] . Il n’a pu établir l’origine des bruits décrits par Mme [V] [E] .
A la demande de Mme [V] [E] , la SARL SLAM ACOUSTIQUE a effectué une expertise de mesures acoustiques entre le 21/03/2022 et le 25/03/2022 et un rapport a été établi le 05/04/2022. Il a été mis en évidence deux phénomènes : l’un avec bruits systématique nocturne et visible également en période diurne parfois , sans possibilité de comparaison des émergences des bruits relevés aux normes règlementaires, l’autre pour des bruits pendant deux nuits sur une période de 6heures , avec des dépassements d’émergence maximales réglementaires particulièrement élevées sur l’ensemble du spectre , bruit inconnu , nécessitant une étude approfondie .
Mme [V] [E] a saisi la commission départementale de conciliation des baux qui a établi un document de conciliation le 07/12/2022, dans lequel il est prévu :
Le bailleur s’engage à vérifier les équipements des parties communes ( VMC, ascenseurs, tous les compteurs existants) et , concernant le compteur ENEDIS, le bailleur s’engage à demander à ENEDIS l’installation du boîtier-relais .Le bailleur s’engage à restituer intégralement le diagnostic acoustique effectué aux frais de la locataire attestant de vibrations et de bruits anormaux, aléatoires, nocturnes et diurnes , pour un montant de 840 euros TTC , si le problème vient des parties communes Le bailleur s’engage à investiguer dans l’immeuble, y compris auprès des différents voisins proches de la locataire.
La SA HLM BATIGERE EN IDF a effectué une vérification des bouches de VMC le 07/04/2023, sans anomalie de fonctionnement ou sonores, une vérification des ascenseurs le 07/06/2023, sans bruit anormal de fonctionnement .
Par acte de commissaire de justice du 30/05/2023, Mme [V] [E] a assigné la SA HLM BATIGERE EN IDF sur le fondement des articles 6 de la loi du 06/07/89, 1719 du code civil aux fins de :
Voir constater que Mme [V] [E] subit des nuisances sonores importantes dans le logement loué et subit aussi un trouble de jouissance particulièrement important A titre principal :Donner injonction à la SA HLM BATIGERE EN IDF de procéder à toutes investigations dans l’immeuble afin de rechercher la provenance des nuisances sonores tel qu’exigé dans le PV de conciliation Rembourser à Mme [V] [E] le coût du rapport SLAM ACOUSTIQUE de 840 euros TTC A titre subsidiaire :Procéder au relogement de Mme [V] [E] dans le parc social de la SA HLM BATIGERE EN IDF dans un logement de même composition , superficie et loyer dans le même quartier En tout état de cause :Condamner la SA HLM BATIGERE EN IDF à payer à Mme [V] [E] la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi de privation de la jouissance paisible de son logement Condamner la SA HLM BATIGERE EN IDF à payer à Mme [V] [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens L’affaire a été retenue le 06/02/2024 après renvoi .
A cette audience :
Mme [V] [E] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir constater que Mme [V] [E] subit des nuisances sonores importantes dans le logement loué et subit aussi un trouble de jouissance particulièrement important A titre principal :Donner injonction à la SA HLM BÂTIGERE HABITAT de procéder à toutes investigations dans l’immeuble afin de rechercher la provenance des nuisances sonores tel qu’exigé dans le PV de conciliation Rembourser à Mme [V] [E] le coût du rapport SLAM ACOUSTIQUE de 840 euros TTC A titre subsidiaire :Procéder au relogement de Mme [V] [E] dans le parc social de la SA HLM BÂTIGERE HABITAT dans un logement de même composition , superficie et loyer dans le même quartier
En tout état de cause :Condamner la SA HLM BÂTIGERE HABITAT à payer à Mme [V] [E] la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi de privation de la jouissance paisible de son logement Condamner la SA HLM BÂTIGERE HABITAT à payer à Mme [V] [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens Oralement elle sollicite à titre infiniment subsidiaire une expertise en acoustique .
La SA HLM BÂTIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA HLM BATIGERE EN IDF, soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
débouter Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions condamner Mme [V] [E] à payer à la SA HLM BÂTIGERE HABITAT la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Oralement , la SA HLM BÂTIGERE HABITAT explique s’opposer à la demande très subsidiaire d’expertise acoustique , en faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par jugement avant dire-droit, il a été statué ainsi :
ORDONNE à la SA HLM BÂTIGERE HABITAT d’ effectuer auprès des autres locataires de l’immeuble des recherches des équipements qui pourraient être en relation avec les bruits observés dans l’examen acoustique de la SARL SLAM ACOUSTIQUE du 05/04/2022 , en sus de la poursuite de recherche de causes dans les équipements situés dans les parties communes .
ENJOINT la SA HLM BÂTIGERE HABITAT de remettre copie de l’expertise acoustique de la SARL SLAM ACOUSTIQUE du 05/04/2022 à ses services techniques et/ou architecte de l’immeuble , aux fins d’étude approfondie sur le lien avec les recherches effectuées
SURSEOIT A STATUER sur les demandes de remboursement des frais d’expertise du 05/04/2022 et la demande de réparation du trouble de jouissance
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de plaidoiries du 17 septembre 2024 à 9h01. ( PCP JCP FOND)
RESERVE les dépens
A l’audience de réouverture des débats , Mme [V] [E] maintient ses demandes et notamment sa demande d’expertise judiciaire , aux frais avancés du bailleur , qui n’a pas respecté les termes de la décision avant-dire droit. Elle actualise sa demande à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle rappelle qu’une cause possible avait été évoquée provenant d’un appareillage médical d’un locataire du dessus.
La SA HLM BATIGERE EN ILE DE France explique ne pas avoir fait procéder à la recherche d’équipements ordonnée par jugement, maintient que le rapport de SLAM ENERGIE n’est pas contradictoire, faute de convocation du bailleur .
Sur les éléments du référent technique de l’immeuble, la SA HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE fait valoir que rien n’est à signaler au niveau électricité en février 2023 , qu’il n’existe pas d’antenne de toit contrairement aux affirmations de Mme [V] [E], que la nouvelle plainte n’est pas fondée. Le bailleur ajoute produire un listing de toutes ses interventions, suite à des doléances de résidents, mais qu’elles ne portent pas sur des nuisances sonores.
La SA HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE conclut au débouté de Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et demande paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
DISCUSSION :
Sur la demande de Mme [V] [E] de recherche des causes des nuisances sonores :
Le PV de conciliation devant la CDC avait pour objectifs la recherche de la cause des nuisances relevées , notamment
- « vérifier les équipements des parties communes ( VMC, ascenseurs, tous les compteurs existants) et , concernant le compteur ENEDIS, le bailleur s’engage à demander à ENEDIS l’installation du boîtier-relais .
Le bailleur s’engage à restituer intégralement le diagnostic acoustique effectué aux frais de la locataire attestant de vibrations et de bruits anormaux, aléatoires, nocturnes et diurnes , pour un montant de 840 euros TTC , si le problème vient des parties communes Le bailleur s’engage à investiguer dans l’immeuble, y compris auprès des différents voisins proches de la locataire »
La SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE soutient que la demande actuelle de Mme [V] [E] est mal fondée dans la mesure où les plaintes de Mme [V] [E] sont évolutives et qu’elle a déjà fait procéder à la vérification des VMC ou de l’ascenseur , et que le rapport établi par la SARL SLAM ACOUSTIQUE n’est pas contradictoire , qu’elle produit des éléments de preuve sur l’absence de réclamations pour des nuisances sonores dans l’immeuble.
La SA HLM BÂTIGERE HABITAT a procédé à la vérification des équipements de VMC et ascenseurs , sans qu’aucune anomalie ne soit retrouvée de type nuisance sonore .
Il n’a pas été justifié de la vérification des compteurs , ni d’investigation autre dans l’immeuble, notamment dans le voisinage proche de Mme [V] [E], en sus de ceux effectués par ELEX , cabinet d’experts de l’assureur de Mme [V] [E].
Mais pour l’électricité, dans la dernière fiche d’intervention du 20/02/2023 de SOTRELEC, il est vérifié le tableau et l’installation électrique , qui ne présente pas de problèmes ( il y a bien le relais ballon d’eau chaude) et en septembre 2024 , la SA HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE a contesté toute possibilité de bruits venant d’une antenne sur le toit de la résidence, puisqu’elle n’en comporte pas.
L’expertise amiable de la SARL SLAM ACOUSTIQUE avait relevé des éléments anormaux d’émergence sonores dans le phénomène n° 2 selon les conclusions du rapport du 05/04/2022, sans pouvoir en établir l’origine . Il préconisait des recherches dans l’immeuble.
Cette expertise à l’initiative de la demanderesse a été contradictoirement versée aux débats , si bien que le bailleur en a discuté le principe et les conclusions. Cette société n’est pas une société experte inscrite sur la liste de la Cour d’Appel. Sur les circonstances de mise en place du dispositif de mesure, sans surveillance, il n’est pas apporté d’autres précisions par la demanderesse .
L’expert d’assurance ELEX de Mme [V] [E] en octobre 2021 avait également relevé une « faible isolation phonique des planchers, mais écarté l’hypothèse de bruits provenant d’équipements de la voisine du dessus de Mme [V] [E], Mme [K] (ventilateurs) et également chez M.[C] ( appareil d’aspiration de mucosité pour son fils) locataire du dessus.
Et si les locataires voisins n’ont pas été entendus à nouveau , il convient d’apprécier la valeur de preuve des pièces produites par le bailleur.
Or il a été produit le listing des réclamations des locataires de février 2022 à septembre 2024 pour le programme « PARIS [Adresse 1] » , et le type de traitement opéré. Il n’y figure aucune réclamation pour des nuisances sonores de la part de locataires, notamment du même étage que Mme [V] [E], alors que les communications et plaintes sont variées, allant de changement d’assurance, à des fuites d’eau, la présence de nuisibles, de difficultés de paiement des loyers, des dysfonctionnements de la porte d’entrée ou des ascenseurs.
Mme [Y] a attesté de beaucoup de bruits dans son appartement où elle loge depuis février 2022 , surtout la nuit ( cf.p.21) ; pourtant dans ce listing il n’apparait qu’une réclamation de sa part en janvier 2024 pour un « problème d’interphone en panne depuis 2022 », problème clôturé le 05/04/2024 .
Par conséquent, indépendamment des problèmes de santé de la fille de Mme [V] [E], très sensible aux bruits et de la fatigue de la demanderesse, les points relevés ne démontrent pas de manière certaine une responsabilité de la SA HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE pour des équipements de parties communes ou même privatives, qui seraient à l’origine de nuisances sonores .
Si le bailleur est tenu en application de l’article 6 de la loi du 06/07/89 de garantir la jouissance paisible de ses locataires , et aussi en vertu de l’article 6-1 de la même loi de mettre en œuvre les droits dont il dispose pour faire cesser des troubles de voisinage causé à des tiers par la personne qui occupe les locaux, il appartient au demandeur qui invoque des manquements du bailleur d’en établir la teneur, ce qui n’est pas fait au cas présent par Mme [V] [E] .
La demande de remboursement de la somme de 840 euros de l’expertise du 05/04/2022 prévue par le PV de conciliation du 07/12/2022, qui le mettait à la charge de la SA HLM BÂTIGERE HABITAT si les nuisances provenaient des parties communes, doit donc être rejetée .
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée, alors qu’en application de l’article 232 du code de procédure civile, elle n’est fondée que pour permettre des mesures techniques de nature à éclairer la juridiction, du moment qu’elle ne pallie pas la carence de preuve d’une partie.
Or le seul relevé de bruits par SLAM ACOUSTIQUE d’émergence sonores dans le phénomène n° 2 selon les conclusions du rapport du 05/04/2022, sans pouvoir en établir l’origine est insuffisant à caractériser un élément de fait requérant l’avis d’un technicien , au regard des autres vérifications opérées et constatations d’absences de doléances d’autres voisins.
Sur les demandes indemnitaires ou de relogement :
La demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance sera donc rejetée, celui-ci n’étant pas établi .
Enfin la demande de relogement ne repose pas sur un fondement juridique , et doit également être rejetée, alors que le logement de Mme [V] ne fait pas l’objet de travaux de restructuration nécessitant ce relogement ou de projet de démolition .
Il appartient à Mme [V] [E] de procéder, selon les procédures prévues, pour l’attribution ou l’échange de logement social.
Sur les dépens :
Il convient de condamner Mme [V] [E] aux dépens et en équité de condamner Mme [V] [E] à payer à la SA HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant par jugement contradictoire , en premier ressort , mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande de remboursement des frais d’expertise SLAM ACOUSTIQUE du 05/04/2022
DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande d’expertise judiciaire
DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du trouble de jouissance
DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande de relogement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le juge des contentieux
de la protection