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Cour d'appel, 10 février 2014. 13/00545

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00545

Date de décision :

10 février 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 61 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00545 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 19 mars 2013- Section Encadrement. APPELANTS Monsieur Ammar X... ... 97128 GOYAVE Non comparant, ni représenté EURL ENERGY + représentée par son gérant M. Ammar X... 3032 Bois Sergent-Montebello 9 7170 PETIT-BOURG Non comparante, ni représentée INTIMÉES SAS GUADELOUPE MOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. Destrelland 97122 BAIE-MAHAULT Non comparante, ni représentée SA CAFOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. 3 avenue Hoche 75008 PARIS Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 19 mars 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître de la demande de M. Ammar X...tendant à voir juger que son employeur, qui l'avait licencié économiquement, n'avait pas respecté la transaction de sous-traitance d'un montant de 132 000 euros établie en faveur de son EURL ENERGIE +. Vu l'appel interjeté le 12 avril 2013 par M. X...et par l'EURL ENERGIE + à l'encontre de la Société Guadeloupe Mobilier et de la SA CAFOM, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires, Attendu qu'à cette audience l'irrecevabilité de l'appel a été soulevé d'office, s'agissant d'une décision d'incompétence, les dispositions de l'article 80 du code de procédure civile étant rappelées, et l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 janvier 2014 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 novembre 2013, M. X...et l'EURL ENERGIE + se désistaient de leur appel, Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 12 avril par M. X...et l'EURL ENERGIE + à l'encontre du jugement du 19 mars 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. X...et de l'EURL ENERGIE +. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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