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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2401038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401038

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2324601 du 22 janvier 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 octobre 2023. Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier, 28 février, 29 février, 8 mars, 11 mars, 20 mars, 19 et 29 juin 2024, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle est en situation de handicap ; - elle vit en situation de grande insécurité avec son fils mineur dès lors qu'elle subit du harcèlement moral et des menaces de mort répétées depuis l'année 2008 de la part d'une voisine. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 septembre 2023, dont Mme A C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte également du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Ainsi, le fait, pour le demandeur, d'avoir été victime de harcèlement et de violences de la part d'un voisin est susceptible de justifier une demande de logement dès lors que, eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles ces faits sont intervenus, ils suscitent des craintes légitimes d'être exposé à une situation d'insécurité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux dépôts de plainte et mains courantes déposées par la requérante, que Mme A C subit quotidiennement, depuis 2008, les nuisances et menaces d'une voisine logée dans l'appartement situé à l'étage inférieur au sien et atteinte d'une pathologie psychiatrique. Si les troubles de voisinage occasionnés par cette personne affectent la qualité de vie de l'ensemble des occupants de l'immeuble, les pièces du dossier font apparaitre que Mme A C et sa fille sont plus particulièrement la cible des insultes et menaces proférées par cette voisine qui les a, à plusieurs reprises, parfois munie d'une barre de fer, menacées de mort. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A C établit l'existence d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle à l'origine de risques graves pour elle-même et ses enfants. Elle est donc fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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