Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [5]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°242/2023
N° RG 21/03215 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPSS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 juin 2019, M. [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite du coude gauche.
Le 25 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 28 mai 2020. La société a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par courrier du 18 juin 2020.
Ce tribunal, par jugement contradictoire mixte du 18 novembre 2021, a rejeté les moyens tirés du non-respect du délai de prise en charge et de la condition d'exposition au risque professionnel, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale, réservé les autres demandes et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021, parvenue au greffe de la cour le 16 décembre 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer l'appel de la société [7] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du
18 novembre 2021 en ce qu'il a :
* debouté la société [7] en son principal pour avoir dit la maladie 'Epicondylite coude gauche' opposable à son égard,
* confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Loiret en date du 28 mai 2020,
*valide la présomption d'origine professionnelle de la maladie 'Epicondylite coude gauche',
* déclaré l'opposabilité de la maladie 'Epicondylite coude gauche' à la société [7],
Statuant à nouveau,
- déclarer que la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l'affection 'épicondylite coude gauche' déclarée par M. [H] [R] est inopposable à la société [7], la preuve du caractère professionnel n'étant pas établie à son égard,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 novembre 2021pour le surplus,
- débouter la CPAM du Loiret de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
- confirmer le jugement du 18 novembre 2021,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] et son opposabilité à la société [7],
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Le non-respect du délai de prise en charge
La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce premier moyen. À l'appui, elle fait valoir les éléments suivants :
Le 18 juin 2019, M. [H] [R] a établi deux déclarations de maladie :
1) 'Epitrochléite coude gauche' à l'appui d'un certificat médical rédigé par le Docteur [U] du 18 juin 2019 qui a prescrit des soins et arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2019.
Cette affection a été refusée le 25 novembre 2019 après avis médical.
2) 'Epicondylite du coude gauche' à l'appui d'un certificat médical initial du 18 juin 2019 rectificatif rédigé par le Docteur [U] qui évoque 'Tendinite d'insertion des muscles épicondyliens gauche dans un contexte de travail répétitif avec mouvements de préhension et de pronosupination'.
Cette affection a été reconnue le 25 novembre 2019.
En l'espèce, rien ne permet d'établir que la maladie déclarée par M. [H] [R] entrerait dans les prévisions du tableau n° 57 B intitulé 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail' notamment au regard du délai de prise en charge et de l'exposition au risque professionnel.
Aux termes du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens doit être prise en charge dans un délai de 14 jours après la fin d'exposition.
Par un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour d'appel de Grenoble a précisé que le délai de prise en charge doit être établi par un médecin au moment de son intervention et non par un document établi postérieurement à l'expiration du délai ; que l'arrêt de travail pour maladie simple sans référence à la lésion ne permet pas d'établir cette preuve pas plus que le colloque qui mentionne une date sans en justifier.
Le certificat médical initial fixe, par principe, la date de première constatation médicale.
Par exception, la date peut être antérieure si tant est qu'elle soit établie par un 'acte médical'.
Le certificat médical initial n'étant pas conforme à la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire a demandé au médecin traitant de le corriger.
C'est ainsi que le docteur [U] a porté la mention 'annule et remplace le CMI' avec cachet, date et signature au 26/08/2019 sur le certificat médical rédigé initialement le 18 juin 2019.
Sur ce certificat, il n'est porté que des soins jusqu'au 24 juin 2019 mais aucune date de première constatation médicale de la maladie.
Alors que pour le certificat médical relatif à 'Epitrochléite coude gauche', le docteur [U] a précisément indiqué que la date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 17 mai 2019, maladie pour rappel qui a été refusée le 25 novembre 2019.
Il est observé que la caisse primaire a retenu la date du 17 mai 2019 comme étant celle de la première constatation médicale en s'appuyant sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil visant le 17 mai 2019 comme date 'arrêt', sans plus de précision quant à son motif.
Alors que cet arrêt en date du 17 mai 2019 concerne en réalité, comme l'a établi le docteur [U], un arrêt de travail en lien avec la maladie'Epitrochléite coude gauche', maladie refusée par le service médical de la CPAM du Loiret.
Ainsi, le colloque médico-administratif ne présente aucune valeur probante.
La référence à un arrêt de travail sans autre mention n'est pas suffisante pour rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée 'Epicondylite coude gauche'.
Les seules affirmations du médecin conseil que l'arrêt de travail du 17 mai 2019 rédigé par le docteur [U] concernait une 'épicondylite du coude gauche' ne sont pas démontrées mais au surplus sont insuffisantes pour établir que la date de première constatation médicale est médicalement fixée au 17 mai 2019 pour ladite maladie.
Le diagnostic d'une 'épicondylite du coude gauche' a été décrit précisément le 18 juin 2019 par le Docteur [U] sur le certificat médical initial sans aucune autre date de première constatation médicale contrairement à ce que le tribunal a retenu 'Cependant, le certificat médical initial visait une date de première constatation médicale du 17 mai 2019, date du premier arrêt de travail de M. [R]'.
Le délai de prise en charge de 14 jours qui correspond au temps écoulé entre la fin d'exposition au risque et la date de première constatation médicale n'est pas respecté, M. [H] [R] n'étant plus en activité professionnelle dans les 14 jours précédant le 18 juin 2019.
A défaut pour la CPAM d'avoir saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'est nullement susceptible de régularisation a posteriori, la maladie 'Epicondylite coude gauche' est inopposable à la société [7].
Pour dire le délai de prise en charge conforme au tableau n° 57 B, le médecin conseil a renseigné sur le colloque médico-administratif le 17 mai 2019 comme date de première constatation médicale en référence à un 'arrêt'.
Etonnamment, le docteur [U] qui, sur demande de la CPAM, a rectifié le certificat médical initial en date du 26/08/2019, n'a pas jugé utile de renseigner une date de première constatation médicale autre que celle du 18 juin 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'une distinction doit s'opérer entre la date de première constatation médicale de l'affection et la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et sa profession ; que c'est à la date de première constatation médicale que sont appréciées les conditions du tableau ; que rien ne s'oppose à ce que celle-ci soit antérieure au certificat médicale joint à la déclaration ni à ce qu'elle soit antérieure à la fin de l'exposition au risque ; que cette première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; que selon l'article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; que cette date est fixée par le médecin-conseil ; qu'en l'espèce, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 juin 2019 joignant un certificat médical initial du même jour mentionnant le 17 mai 2019 comme date de la première constatation médicale pour une 'tendinite d'insertion des muscles épicondyliens gauche' ; qu'il ressort de la fiche colloque médico- administratif que le médecin-conseil a bien retenu la date du 17 mai 2019 comme celle de première constatation médicale, le document ayant permis de la fixer relevant du secret médical et ne figurant pas au nombre des documents qui doivent être communiqués à l'employeur par application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; que seules les conclusions administratives attachées à ce colloque sont communicables à l'employeur ; qu'en tout état de cause, la date de première constatation figure dans les fiches des colloques médico-administratif figurant quant à elle au dossier de M. [R] ; que la désignation de la pathologie dont souffre celui-ci reste identique, à partir du code de syndrome parfaitement identifiable et qui correspond à une tendinite d'insertion des muscles épicondyliens gauches ; que le délai de prise en charge a été respecté puisque rien ne s'oppose à ce que la première constatation médicale soit antérieure à la fin de l'exposition au risque ou bien antérieure au certificat médical joint à la déclaration ; que le dernier jour de travail effectif de M. [R] est le 17 juin 2019 de sorte que la constatation de la maladie le 17 mai 2019 est intervenue avant la fin de l'exposition au risque ; qu'en conséquence le délai de prise en charge imposé par le tableau n° 57 B est bien observé.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime [...]'.
En application de l'article L. 461-5 de ce code, 'Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail'.
Selon l'article L. 461-2 alinéa 5 de ce même code, 'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
Il est de jurisprudence constante que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n° 08-10.622 ; Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n° 09-69.047 ; Civ. 2ème, 22 septembre 2011, n°10-21.001, Civ. 2ème, 10 octobre 2013, n° 12-22.090). Elle procède de toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (Civ. 2ème, 27 novembre 2014, n° 13-26.024).
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues à ce tableau sont réunies.
En l'espèce, le 25 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [R], salarié de la société [7], la reconnaissance d'origine professionnelle d'une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le tableau n° 57 prévoit les dispositions suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
- forme aiguë ;
- forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
- C -
Poignet - Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
- D -
Genou
Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG.
90 jours
Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.
Hygroma aigu du genou.
7 jours
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
Hygroma chronique du genou.
90 jours
Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie
Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie.
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau ou d'échelle.
Tendinopathie de la patte d'oie objectivée par échographie.
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance.
Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie.
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps.
- E -
Cheville et pied
Tendinopathie d'Achille objectivée par échographie (*).
(*) L'IRM le cas échéant.
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Il résulte de ce tableau que, pour pouvoir être présumée d'origine professionnelle, la tendinopathie des muscles épicondyliens de M. [R] doit être apparue au plus tard dans les 14 jours de la fin de son exposition au risque. Selon les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, non contestées sur ce point par la société [7], le dernier jour de travail effectif de M. [R] est le 17 juin 2019 de sorte que pour être présumée d'origine professionnelle, sa maladie devait être apparue au plus tard le 31 juin 2019.
La déclaration de maladie professionnelle établie par l'intéressé le 18 juin 2019 fait état d'une 'tendinite coude gauche' avec comme date de première constatation médicale, le 17 mai 2019 (pièce n° 1 de la CPAM).
Selon les données télétransmises à l'assurance maladie du certificat médical de maladie professionnelle (pièce n° 2 de la CPAM) est renseignée une date déclarée de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 17 mai 2019 pour une 'tendinite d'insertion des muscles épitrochléens dans un contexte de travail répétitif avec mouvements de préhension et de pronosupination'.
Si ce document porte le cachet du praticien, en l'occurrence 'Docteur [J] [U]', la date du certificat médical correspondant n'est pas indiquée, ni même la date à laquelle celui-ci est supposé avoir été télétransmis à l'assurance maladie.
En outre, selon le colloque médico-administratif maladie professionnels du 4 novembre 2019 (pièce n° 6 de la CPAM), le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial pour une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens G' avec une date de première constatation médicale au 17 mai 2019 et au titre des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, figure la seule mention 'arrêt'.
Si les documents médicaux ayant fondé le diagnostic du médecin-conseil, couverts par le secret médical, n'ont pas à être communiqués à l'employeur, encore convient-il que la fiche colloque médico- administratif y fasse référence, la seule référence à un 'arrêt' ne permet pas de déterminer sur quels examens médicaux s'est fondé le médecin-conseil (Civ. 2ème, 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.900 a contrario) alors que la pathologie diagnostiquée par le médecin-conseil, à savoir 'tendinopathie des muscles épicondyliens G' est plus précise que celle mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle.
De plus, la décision de la commission de recours amiable (pièce n° 2 de la société [7]) dans sa séance du 28 mai 2020 indique elle-même que M. [R] a présenté un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 18 juin 2019 faisant état d'une 'tendinite d'insertion des muscles épitrochléens gauches dans un contexte de travail répétitif avec mouvements de préhension et de pronosupination', le médecin-conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale, le 17 mai 2019 alors que, comme indiqué ci-dessus, ce dernier a confirmé le diagnostic de 'tendinopathie des muscles épicondyliens G'.
Ces documents ne permettent donc pas de démontrer la date de première constatation médicale de la pathologie finalement prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Ceci d'autant plus que l'employeur produit en pièce n° 31 un certificat médical rectificatif dont le médecin a indiqué qu'il 'annule et remplace le CMI' pour une 'tendinite d'insertion des muscles épicondyliens gauche dans un contexte de travail répétitif avec mouvements de préhension et pronosupination' qui ne renseigne pas la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Si le praticien apparaît avoir rectifié le document du certificat médical initial daté du 18 juin 2019, la rectification, portant le cachet du médecin est quant à elle datée du 26 août 2019.
Le document indiquant qu'il 'annule et remplace le CMI' est donc daté du 26 août 2019. Or, faute d'indication d'une première date de constatation médicale antérieure, il est de jurisprudence constante que cette date doit être fixée à celle du 26 août 2019, de sorte que, dans ces conditions, le délai de prise en charge de 14 jours, n'a pas été respecté.
In fine, la caisse a pris en charge une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au vu d'un certificat médical rectifié ne renseignant pas la date de première constatation médicale (pièce n° 12 de la caisse) alors que lui a été déclarée une 'tendinite du coude gauche' au vu d'un certificat médical initial qui, avant rectification, visait une 'tendinite d'insertion des muscles épitrochléens gauches dans un contexte de travail répétitif avec mouvements de préhension et de pronosupination'.
La fiche colloque médico-administratif ne permet pas de déterminer sur quels éléments médicaux le diagnostic du médecin conseil est fondé.
En résumé, l'incohérence des pièces produites aux débats et soumises à l'appréciation de la cour, ne permet pas de retenir que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret justifie du délai de prise en charge et de la nature de la maladie de M. [R] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Sans qu'il soit nécessaire d'étudier l'autre moyen soulevé par la société [7], cette seule incohérence suffit à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur selon modalités détaillées au dispositif ci-après.
Les dispositions accessoires
En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société [7] qui sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de reconnaître le caractère professionnel de l'affection 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' déclarée par M. [R] le 18 juin 2019 ;
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,