Cour de cassation, 10 décembre 2008. 06-45.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.433
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 septembre 2002 suivant contrat à durée indéterminée par la société Adrexo en qualité de distributrice de journaux gratuits ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et à ce que lui soient allouées diverses sommes ;
Attendu que pour décider la requalification du contrat de travail de Mme X... en un contrat de travail à temps complet et condamner en conséquence la société Adrexo au paiement de diverses sommes, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail et que ces omissions ou irrégularités faisaient présumer que ce contrat était à temps complet et devait être requalifié comme tel ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si Mme X... était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... et l'union locale des syndicats CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société Adrexo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR requalifié le contrat de travail de Mademoiselle X... en un contrat de travail à temps plein et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ADREXO à lui payer les sommes de 764 à titre de rappel de salaires et 76,40 à titre de congés payés sur le rappel de salaires, et ordonné la remise à Mademoiselle X... de bulletins de salaires rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE la SARL ADREXO faisait référence à un contrat à la tâche la liant aux distributeurs qu'elle employait ; qu'il ne pouvait s'agir que d'un contrat à temps partiel défini par l'article L. 212-4-3 du code du travail ; que le contrat de travail de Mademoiselle X... ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par ce texte concernant notamment les horaires, la rémunération, les heures complémentaires et ce qui s'y rattachait ; que ces omissions et irrégularités faisaient présumer que le contrat de travail était un contrat à temps complet et qu'il devait être requalifié comme tel ; que dans ces conditions, le conseil de prud'homme avait à juste titre alloué à Mademoiselle X... un complément de salaire correspondant à la différence entre les sommes déjà perçues et celles dues pour un temps complet pour la même période, à laquelle s'ajoutait l'indemnité de congés payés ;
ALORS QUE la présomption de contrat de travail à temps complet, découlant de l'absence de contrat écrit conforme aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, a un caractère réfragable, et peut être renversé par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part, que le salarié travaillait à temps partiel, d'autre part qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour requalifier le contrat, que l'absence des mentions exigées par la loi faisait présumer que le contrat était à temps complet et devait être requalifié comme tel, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ADREXO ne rapportait pas la preuve que Mademoiselle X... travaillait à temps partiel, n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de la société ADREXO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-14-3 du Code du travail.
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