Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMLA
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. SAYKE SPORTS C/ L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE IVRY FOOTBALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAYKE SPORTS
Immatriculée au RCS et de PARIS sous le numéro 981 776 693
dont le siège social est 253, Rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : C1024
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION UNION SPORTIVE IVRY FOOTBALL
Immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W941006650
dont le siège social est 17, Rue Raspail - 94200 IVRY SUR SEINE
Non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2024 par la société Sayke Sports à l’association Union sportive Ivry football ;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne,l’association Union sportive Ivry football n'a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits, et notamment du devis du 12 décembre 2023, de la facture n° F-2024-003 du 19 décembre 2023, des courriels échangés entre les parties, et de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, que l’association Union sportive Ivry football demeure débitrice envers la société Sayke Sports de la somme de 59 359,60 euros pour l’achat de vêtements de sport.
Il y a lieu de condamner l’association Union sportive Ivry football à payer cette somme à la société Sayke Sports, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et anatocisme dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande, qui tend à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de prestation de service.
L’association Union sportive Ivry football, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer à la société Sayke Sports une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS l’association Union sportive Ivry football à payer à la société Sayke Sports une provision d’un montant de 59 359,60 euros à valoir sur le solde des sommes dues au titre de la facture n° F-2024-003 du 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 16 septembre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’association Union sportive Ivry football à payer à la société Sayke Sports une somme de 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS l’association Union sportive Ivry football aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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