Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/02299
APPELANT
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020789 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. COPAGLY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2018, M. [P] a souscrit auprès de la société Copagly un contrat de location-gérance pour un véhicule équipé taxi moyennant le versement d'une redevance mensuelle d'un montant de 3 540 euros payable en trois redevances décadaires. Le 17 mai 2021; la convention a été résiliée à la demande de M. [P], son compte présentant à cette date un solde débiteur de 5600,19 euros.
Par acte extra-judiciaire du 18 mars 2022, la société Copagly a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement provisionnel de sa créance.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- condamné M. [P] à payer, à titre provisionnel, à la société Copagly la somme de 5 600,19 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
- autorisé M. [P] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 233 euros chacune, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
- rappelé que son ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Le 7 septembre 2022, M. [P] a relevé appel cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme principale de 5600,19 euros et à celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal de fixer la créance de la société Copagly à la somme de 556 euros, compte tenu d'une caution de 5 100 euros déjà réglée et de lui accorder des délais de paiement de quatre mois et à titre subsidiaire, de lui accorder 36 mois de délais pour s'acquitter de sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Copagly demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, L. 3121-1 et suivants du code des tranports, de la loi n°95-66 modifiée du 20 janvier 1995, du décret n°96-935 du 17 août 1995 et en particulier de son article 10de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 et de son décret d'application 2014-1725 du 30 décembre 2014, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 600,19 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 6 septembre 2021 ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a accordé des délais de paiement'une durée de 24 mois ;
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné M. [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en cause d'appel à régler la somme de 1 500 euros à ce titre ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Comme devant le premier juge, M. [P] se contente, pour contester le montant de sa dette, de faire valoir que la société Copagly n'a pas déduit de son compte la caution de 5 100 euros.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le dernier décompte (pièce Copagly n°13) qui était joint à la mise en demeure du 4 juin 2021, fait ressortir un solde de 5600, 19 euros après imputation au crédit, de la caution de 5100 euros. Il convient d'ajouter que M. [P] n'élève aucune contestation sur ce décompte de fin de contrat qui fait apparaître, le solde des redevances impayées jusqu'à la résiliation de la convention (à hauteur de 6 836,19 euros) ainsi que les indemnités dues du fait de celle-ci, dont il ne discute ni le principe ni le quantum.
La décision déférée sera confirmée sur le montant de la provision allouée.
S'agissant des délais de paiement, M. [P], qui n'a pas dévolu à la cour ce chef de la décision critiquée, ne peut pas solliciter que ceux-ci soient portés à 36 mois.
De son côté, la société Copagly a interjeté appel incident de ce chef, mais elle ne sollicite dans le dispositif ses dernières conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, que l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accordé un délai de grâce au débiteur, réclamant ensuite sa condamnation à des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens. Elle ne formule aucune demande claire et précise de rejet des délais sollicités.
Or en application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune prétention au titre des délais accordés au débiteur dont il convient à titre surabondant de relever que leur déchéance est acquise en l'absence de tout règlement. Elle ne peut que confirmer la décision entreprise du chef des délais et de leurs modalités.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel et eu égard à sa situation financière telle qu'elle ressort de la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne sera pas fait application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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