Texte intégral
Arrêt n° 23/00174
11 Mai 2023
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N° RG 21/01218 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP4G
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Pole social du TJ de METZ
21 Avril 2021
18/01271
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a subi un accident du travail le 13 octobre 2016 et s'est trouvé en incapacité de travail, indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation professionnelle à compter du 14 octobre 2016.
Le 13 février 2017, le médecin conseil a examiné l'assuré dans le cadre d'un contrôle et a émis à cette date un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt de travail, considérant que « l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2017 ».
M. [V] [L] a contesté cet avis et a demandé la réalisation d'une expertise médicale technique dans les conditions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Moselle indique que le docteur [T], désigné comme expert, a confirmé la date de reprise fixée par le médecin conseil au 1er mars 2017.
Le médecin traitant de M. [V] [L] a maintenu son arrêt de travail et l'assuré a continué à percevoir des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 18 septembre 2017.
M. [V] [L] est décédé le 11 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2017, la CPAM de Moselle a mis en demeure Mme [Y] [N] de lui payer la somme de 8 536,47 euros versée pour le compte de M. [V] [L], décédé le 11 septembre 2017, somme correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières alloué pour la période allant du 2 mars au 18 septembre 2017.
Par courrier daté du 19 avril 2018, la CPAM a adressé à Mme [Y] [N] une seconde mise en demeure avant poursuites.
La mise en demeure étant restée sans effet, l'organisme de sécurité sociale a émis une contrainte datée du 20 juillet 2018, d'un montant de 8 271,82 euros, signifiée à Mme [Y] [N] le 24 juillet 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2018, Mme [Y] [N] a formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Dans son acte d'opposition, elle conteste principalement le fait que son compagnon décédé ait reçu le résultat de l'expertise, et précise avoir contesté plusieurs fois la demande de la Caisse de sorte qu'elle pensait l'affaire réglée.
Mme [N] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant la juridiction de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré Mme [Y] [N], venant aux droits de M. [V] [L], recevable mais non fondée en son opposition à la contrainte du 20 juillet 2018 notifiée par la CPAM de Moselle le 24 juillet 2018 ;
- validé la contrainte pour un montant de 8 536,47 euros ramené à 8 271,82 euros ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mai 2021, Mme [Y] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 9 juillet 2021, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [Y] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
. dire et juger Mme [Y] [N] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ;
. annuler la contrainte n°1710056066 émise le 20 juillet 2018 par monsieur le directeur de la CPAM de Moselle ;
. débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
. condamner la CPAM de Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la CPAM de Moselle en tous frais et dépens.
Son conseil a, à l'audience des débats , sollicité, le bénéfice de l'aide judiciaire totale pour sa mandante qui lui a été accordée par le magistrat tenant l'audience.
La CPAM de Moselle n'était pas comparante à l'audience des débats du 6 février 2023 quoique régulièrement avisée de sa date, sur renvoi contradictoire de l'affaire qui avait été évoquée à l'audience du 20 septembre 2022 mais qui avait du être renvoyée pour convocation de l'appelante, non comparante, par LRAR.
Dans ses conclusions écrites du 2 septembre 2022 dont la cour est valablement saisie pour avoir été développées oralement à cette précédente audience, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme [Y] [N] ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal ;
- débouter Mme [Y] [N] de toutes ses demandes ;
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Au soutien de son appel, Mme [Y] [N] fait essentiellement valoir qu'elle n'était ni mariée, ni pacsée à M. [V] [L], de sorte qu'elle ne vient pas aux droits de celui-ci et n'est pas tenue au paiement de ses dettes.
La CPAM de Moselle soutient que Mme [Y] [N] est la veuve de M. [V] [L], que celui-ci a bien perçu des indemnités journalières de façon indue entre le 2 mars et le 18 septembre 2017, que le rapport d'expertise médicale a été transmis à M.[V] [L] le 8 juin 2017 de sorte que l'assuré ne pouvait ignorer que les sommes versées ne lui étaient pas dues car injustifiées médicalement, que M. [V] [L] s'est vu notifier cet indu le 21 juillet 2017 et ne l'a pas contesté devant la commission de recours amiable, que suite au décès de M. [V] [L] Mme [Y] [N] a également été mise en demeure de payer l'indu versé à M. [V] [L], que Mme [Y] [N] n'a exercé aucune des voies de recours qui lui étaient indiquées de sorte que cet indu est devenu définitif, et que Mme [Y] [N] n'apporte pas la preuve du caractère infondé de la créance de la CPAM de Moselle.
*****
Selon l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation ('), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
En outre, en application des 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En l'espèce, il est constant que la créance dont le paiement est réclamé par la CPAM de Moselle concerne un indu d'indemnités journalières versé à M. [V] [L], décédé le 11 septembre 2017.
En application des articles 730 et suivants du code civil, seul le conjoint survivant non divorcé a la qualité de conjoint successible susceptible de recueillir la succession du défunt, dans certaines conditions.
Si la CPAM de Moselle indique que Mme [Y] [N] est la veuve de M. [V] [L], l'appelante justifie par la production d'un extrait de son acte de naissance, établi le 9 juillet 2021 qu'aucune mention de mariage avec M. [V] [L] n'y est inscrite.
Ainsi, Mme [Y] [N] démontre qu'elle n'avait pas la qualité d'épouse de M.[V] [L], telle qu'invoquée par la CPAM de Moselle, et aucun élément ne permet de démontrer qu'elle hérite de la succession de M. [V] [L].
Le fait qu'elle n'ait pas contesté la mise en demeure qui lui a été adressée est sans emport, la mise en demeure ne constituant qu'une modalité de recouvrement de l'indu.
A défaut de qualité à défendre de Mme [Y] [N], la demande formée par la CPAM de Moselle à son encontre doit être déclarée irrecevable, et la contrainte litigieuse doit être annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, la CPAM de Moselle est condamnée à verser à Mme [Y] [N] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Moselle, partie perdante à la procédure, doit être également condamnée aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte ayant été jugée fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable.
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau,
ANNULE la contrainte établie le 20 juillet 2018 par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle à l'encontre de Mme [Y] [N] pour un montant de 8 271,82 euros, portant le numéro 1710056066, et signifiée le 24 juillet 2018 .
DECLARE irrecevable la demande formée par la CPAM de Moselle contre Mme [Y] [N] .
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.
CONSTATE que le magistrat tenant l'audience a, le 6 février 2023, accordé à Madame [Y] [N] le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire.
Le Greffier Le Président
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