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Tribunal judiciaire, 30 octobre 2024. 24/00850

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00850

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00850 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYP Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Notification à : M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] [U] [X] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Anne-sophie NOEL - M. Le procureur de la République le 30 Octobre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 30 Octobre 2024 Décision du 30 Octobre 2024 à 15h01 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, greffier Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de : [U] [X] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC) Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : Vu la décision de placement en isolement de [U] [X] prise par le Docteur [C] le 1er Octobre 2024 à 13h00 Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 23 Octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 23 Octobre 2024 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 15h02 ,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 29/10/2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en leurs observations : - [U] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, et du ministère public Vu l’avis du ministère public en date du 29/10/2024 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [F] [O] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Selon l'article L3222-5-1, II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.(...) Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. En l'espèce, [U] [X] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024. [U] [X] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024. Parallèlement à cet appel, le Docteur [S] aux termes d'un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d'une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d'idée noire ainsi qu'une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [S] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure. Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [L]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l'acte hétéro-agressifs envers le personnel. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète. [U] [X] a fait l’objet d’un placement à l'isolement en date du 1er octobre 2024 à 13H sur le constat d’une instabilité psychomotrice avec risque persistant de passage à l’acte auto et hétéro agressif. La poursuite de la mesure d'isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 23 octobre 2024. S'il ne ressort effectivement pas des évaluations médicales à compter du 23 octobre 2024 à 21 h00 qu'un tiers ait été informé, cette irrégularité n’est pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisis d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 29 octobre 2024 à 15h02 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 30 octobre. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Si le certificat médical établi par le Docteur [I] le 29/10/2024 à 9h décrit la nécessité de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, il ne décrit pas de troubles mentaux, préalable indispensable à la mesure. Ces éléments entachent d’irrégularité la mesure d’isolement qui sera par suite levée, étant précisé que Madame [X] e trouve en isolement depuis le 1er octobre 2024 et que le contrôle de notre juridiction doit nécessairement être plus strict lorsque la mesure d’isolement se prolonge dans le temps. PAR CES MOTIFS Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [U] [X] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] . Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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