Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00910
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1639/24
N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAKK
PN / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
27 Juin 2023
(RG F22/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [P] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. HOST CALAIS
[Adresse 3]
représentée par Me Thiébault GUERIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL
[Adresse 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/10/2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [F] épouse [L] est esthéticienne en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 1er février 2011. À compter de 2013, elle a effectué des prestations au profit des clients de l'hôtel [6] [Localité 5] exploité par la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL.
Mme [P] [F] épouse [L] a été placée en arrêt de travail du 19 février 2020 au 18 avril 2020.
Par mail des 21 et 22 février 2020, le directeur de l'hôtel, M. [K] [R], a notifié à Mme [P] [F] épouse [L] la cession du fonds de commerce de l'hôtel [6] [Localité 5] exploité par la COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL au profit de la société HOST CALAIS.
Le 5 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de requalifier son contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail et d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés HOST CALAIS et COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2023, lequel a :
- dit n'y avoir lieu à la mise en cause de la société HOST CALAIS,
- dit que l'action judiciaire de Mme [P] [F] épouse [L] est prescrite,
En conséquence,
- débouté Mme [P] [F] épouse [L] de sa demande de requalification,
- condamné Mme [P] [F] épouse [L] à payer à la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [F] épouse [L] à payer à la société HOST CALAIS 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté 1a société HOST CALAIS de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [P] [F] épouse [L] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Mme [P] [F] épouse [L] le 12 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [F] épouse [L] transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024, celles de la société HOST CALAIS transmises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2024 et celles de la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2024,
Mme [P] [F] épouse [L] demande :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déclarer son action en requalification de son statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail et les demandes accessoires en conséquence, recevable et bien fondée,
- de requalifier son statut d'auto-entrepreneur en un contrat de travail à durée indéterminé,
- d'analyser la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
- de condamner solidairement les sociétés HOST CALAIS et COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL à lui payer :
- 79200 euros brute au titre des salaires dus et 7920 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 13200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2200 euros au titre de l'année pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4400 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 440 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 13200 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- de débouter les sociétés HOST CALAIS et COMPAGNIE HOTELIERE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement les sociétés HOST CALAIS et COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL à lui payer 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société HOST CALAIS demande :
- de juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [P] [F], épouse [L], à l'encontre du jugement entrepris,
- de juger son appel incident fondé et ses demandes recevables et bien fondées,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [P] [F], épouse [L], à lui payer 5000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, en cas de mise en cause de la société HOST CALAIS, de juger que l'action judiciaire de Mme [L] est prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de mise en cause de la société HOST CALAIS et d'action jugée non-prescrite, de juger que Mme [P] [F], épouse [L], ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société HOST CALAIS,
En tout état de cause :
- de débouter Mme [P] [F], épouse [L], de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [P] [F] épouse [L] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
La société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL demande :
A titre principal,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de dire que l'action de Mme [P] [F] épouse [L] est prescrite,
A titre subsidiaire,
- de juger que Mme [P] [F] épouse [L] n'administre nullement la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL,
- de débouter en conséquence Mme [P] [F] épouse [L] de sa demande aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail,
En tout état de cause :
- de débouter Mme [P] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- de condamner Mme [P] [F] épouse [L] à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action de Mme [P] [F]-[L] et la mise en cause de la société HOST CALAIS
Attendu que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Qu'il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil ;
Que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ;
Que c'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit ;
Attendu qu'en l'espèce, les relations contractuelles entre Mme [P] [F]-[L] et la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL se sont engagées et ont perduré alors que l'appelante est intervenue en qualité d'entrepreneur individuel inscrit au SIREN ;
Que pour autant, celle-ci entend voir requalifier ce contrat en un contrat de travail, de sorte que cette action ne s'inscrit ni dans le cadre de l'exécution de ce contrat, ni dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail ;
Que c'est donc à juste titre que Mme [P] [F]-[L] se prévaut des dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil ;
Attendu qu'en l'espèce, la relation contractuelle s'est achevée moins de deux ans avant la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Que l'action engagée par Mme [P] [F]-[L] n'est donc pas prescrite ;
Attenu que s'agissant de la en cause de la société HOST CALAIS, même si Mme [P] [F]-[L] a fait valoir dans le cadre de son courrier de saisine du conseil de prud'hommes que la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL ne lui fournissait plus de travail depuis janvier 2020, les éléments produits aux débats ne permettent pas de constater formellement que les parties ont rompu leurs relation contractuelle, alors même que dans le cadre d'un mail du 3 février 2020, M.[R] a demandé à Mme [P] [F]-[L] d'élaborer des plannings de deux mois à l'avance pour les « mois à venir » ;
Que s'il apparaît que la reprise effective de l'entreprise où prestait Mme [P] [F]-[L] est intervenue avec effet au 27 février 2020, l'appelante produit aux débats un mail qui lui été adressé le 20 février 2020 par M. [R], aux termes duquel celle-ci fait état d'une demande de prestation qu'elle a refusé en raison de son état de santé ;
Qu'il s'ensuit que la relation contractuelle a perduré au-delà de la date de cession de l'entreprise au profit de la société HOST CALAIS ;
Que c'est donc à bon droit que Mme [P] [F]-[L] a mis en cause la société HOST CALAIS ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur la demande de requalification du contrat passé initialement avec la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences sur les demandes en lien avec l'existence d'une relation salariale entre les parties
Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [F]-[L] est inscrite au répertoire des entreprises et des établissements depuis le 1er février 2011 ;
Que dans la cadre de la prestation effectuée au profit de l'hôtel [6] de [Localité 5], son intervention a fait l'objet d'une facturation, de sorte que c'est dans le cadre d'une relation commerciale que la relation est présumée s'est développée ;
Que si Mme [P] [F]-[L] demande à voir requalifier ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, il lui appartient de rapporter la preuve que ces prestations rémunérées s'inscrivent dans le cadre d'une relation salariale ;
Attendu que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération ;
Que pour être effectif, ce contrat se définit suivant trois critères cumulatifs à savoir :
- une prestation de travail,
- une rémunération,
- un lien de subordination ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [P] [F]-[L] a fourni des prestations de travail d'esthéticienne auprès de la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL ;
Qu'elle a perçu à ce titre une rémunération ;
Qu'il s'ensuit que l'issue du litige repose sur l'existence ou non d'un lien de subordination entre les parties ;
Que comme le fait exactement observer l'appelante, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
Attendu que pour justifier de sa demande, Mme [P] [F]-[L] fait valoir en substance :
- que des plannings ont été mis en place à un mois puis à deux mois assortis d'astreinte à respecter,
- qu'elle devait remplir des fiches précises pour rendre compte à l'hôtel [6] de [Localité 5] du travail effectué,
- qu'elle devait s'astreindre à une procédure l'obligeant à noter entre autres leur du soin le nom de chaque client leur numéro de chambre ainsi que le tarif facturé,
- qu'elle devait mentionner ses absences et ses congés afin de pouvoir assurer continuellement les prestations proposées au client ;
Attendu cependant que l'examen des mails échangés entre les parties ne permet pas de démontrer que la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL ait à un moment ou un autre fait 'uvre de contrainte dans le choix de ses vacances ;
Que c'est ainsi qu'il résulte du mail du 10 mai 2018 qu'il était demandé aux prestataires de « noter sur le planning les dates futures d'absences (congés et autres) « afin de pouvoir assurer entre vous continuellement les prestations demandées par nos clients » ;
Qu'il était demandé en outre de s'arranger entre prestataires pour poser leurs congés et absences, à charge pour ces derniers de trouver un autre intervenant afin de combler les périodes non disponibles ;
Qu'à aucun moment il ne résulte des pièces produites aux débats que la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL a imposé à Mme [P] [F]-[L] des dates de congés de présence ou d'absence ;
Que l'exigence de remplir un planning à l'avance s'explique en premier lieu par la nécessité globale de satisfaire aux exigences de la clientèle de l'hôtel [6] de [Localité 5] , sans pour autant qu'à un moment ou un autre, il est démontré que le mode opératoire organisé ait conduit à ce que la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL exige la présence de Mme [P] [F]-[L] en dehors de ses propres souhaits de présence, à des moments déterminés et définis par l'hôtel [6] de [Localité 5] ;
Qu'au surplus, il résulte du mail du 13 novembre 2017 que le planning sollicité aux intervenants et la mention des interventions, de l'identité du client et du détail du soin se voient justifiés par la nécessité d'une facturation mensuelle de Mme [P] [F]-[L] ;
Que dans le cadre d'un courrier du 12 juillet 2019, il était demandé à Mme [P] [F]-[L] de bien vouloir prévoir le planning un mois à l'avance, sans pour autant qu'à un moment quelconque, elle démontre que son planning lui ait été imposé par celui qu'elle considère comme son employeur ;
Que c'est ainsi que le 26 juillet 2019, il demandé à « [E] de se rapprocher de [P] et d'[C] » en précisant : « nous n'avons pas à interférer dans l'établissement de vos astreintes merci de communiquer et de collaborer avec les collègues esthéticiennes » ;
Que le 30 juillet 2019, il était demandé à deux prestataires de se rencontrer ou de se téléphoner « afin de remplir l'agenda ensemble durant l'absence de votre collègue » en l'espèce l'appelante, Mme [P] [F]-[L],
Que dans le cadre d'un courrier électronique du 31 juillet 2019 il était dit à Mme [P] [F]-[L] par une de ses homologues : « [P] tu ne veux plus travailler les week-ends et spécialement le dimanche »,
Que pour autant, il n'est pas démontré que les difficultés de planning aient été réglé par l'intervention impérative de la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL ;
Que le fait de vérifier la qualité de la prestation d'esthéticienne notamment par le biais de questionnaires de satisfaction de la clientèle ne rentre pas nécessairement dans le cadre d'une relation salariale et peut aussi se justifier dans une relation de nature commerciale ;
Qu'en outre, le fait d'avoir convié les intervenants à des réunions portant sur, entre autres, des produits hauts de gamme et les conséquences qui en découlent s'agissant de l'utilisation de ces produits, peut tout aussi bien s'inscrire dans le cadre d'une relation commerciale dans laquelle l'une des parties se trouvent dans une situation de supériorité par rapport à l'autre ;
Que dans le cadre d'un courrier électronique du 27 décembre 2018 Mme [P] [F]-[L] a rappelé elle ne faisait pas « partie du personnel de l'entreprise, en rappelant qu'elle est « une entreprise extérieure prestataire de services et qu'à ce titre « le prix de la prestation ne peut pas être considéré comme un taux horaire » ;
Qu'aux fins d'organiser une présentation, le responsable du club forme de l'entreprise demandait ;
« Pourriez-vous me donner vos possibles disponibilités pour que ces deux dates » ;
Que dans le cadre d'un mail du 13 septembre 2019, Mme [P] [F]-[L] faisait spontanément état de ces dates d'indisponibilité pour octobre et novembre de l'année ;
Que dans un mail de doléances du 7 février 2020, Mme [P] [F]-[L] fait clairement état d'activités propres en sus de ses prestations auprès de l'hôtel [6] de [Localité 5] ;
Que dans le cadre d'un courrier adressé cap forme, l'appelante a déclaré : « concernant les dimanches après-midi, c'est mon libre choix de décider ainsi (') je ne vois pas où est le problème ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments :
- que si la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL a été amené à demander au prestataires amenés intervenir dans son établissement d'organiser par eux-mêmes leur planning d'intervention, cette exigence s'explique par la nécessité impérieuse de satisfaire aux exigences récurrentes de sa clientèle, tout particulièrement en matière de types soins proposés par Mme [P] [F]-[L] ;
Qu'à aucun moment l'appelante démontre que ses horaires et la régularité de ses interventions et fait l'objet d'instructions précises ou de refus de la part de la partie intimée ;
Qu'il n'est pas établi que l'hôtel [6] de [Localité 5] ait donnée à Mme [P] [F]-[L] des directives sur sa façon de travailler ;
Qu'il s'ensuit que Mme [P] [F]-[L] ne rapporte pas la preuve que la société COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL ou la société HOST CALAIS aient exercé à son égard un quelconque pouvoir de direction, élément essentiel à l'existence d'un contrat de travail entre les parties ;
Que dans ces conditions, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes;
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que dès lors que l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'est pas démontrée, la demande formée en application des articles L8221-5 et L 8223-1 doivent nécessairement être rejetés ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT les demandes formées par Mme [P] [F]-[L] recevables,
RECOIT Mme [P] [F]-[L] et ses demandes envers la société HOST CALAIS,
CEPENDANT,
DEBOUTE Mme [P] [F]-[L] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [P] [F]-[L] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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