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Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01655

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01655

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01655 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZFL  Code Aff. :A.A ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 10 Janvier 2020, rg n° 19/02161 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANT : Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [F], gérant de la Sarl [8], a été immatriculé à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 en qualité de travailleur indépendant. Une contrainte a été émise à son encontre le 12 novembre 2019 pour un montant de 120.104 euros, soit 113.329 euros en principal et 6.775 euros de majorations de retard, réclamé au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et des quatre trimestres 2015 et 2016. Cette contrainte a été signifiée le 06 décembre 2019 par acte déposé en étude. Par courrier recommandé posté le 24 décembre 2019, M. [F] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par ordonnance du 10 janvier 2020, a constaté l'irrecevabilité manifeste de son recours au motif que l'opposition était intervenue au-delà du délai imparti de 15 jours. Cette décision lui ayant été signifiée le 07 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel le 16 novembre suivant. Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 02 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de : - annuler l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, Statuant à nouveau, - juger la signification de la contrainte par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2019 irrégulière et nulle en ce qu'elle a été faite au siège social de la société [8] et non au domicile personnel de M. [F], - juger que l'absence de signification de la contrainte au domicile de M. [F] lui cause nécessairement un grave grief le privant de son recours dans les délais, - juger que l'opposition à contrainte formée le 24 décembre 2019 par M. [Z] [F] était recevable en raison de la nullité de la signification de la contrainte, En conséquence, - juger la signification de la contrainte par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2019 irrégulière et nulle en ce qu'elle a été faite au siège social de la société [8] et non au domicile personnel de M. [F], - juger l'action en recouvrement prescrite pour les cotisations dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, - juger que les mises en demeure envoyées en date des 13 avril 2015, 16 juin 2015, 13 octobre 2015, 06 janvier 2016, 06 avril 2016, 06 septembre 2016 et 21 novembre 2016 à la mauvaise adresse sont nulles, - rejeter toutes les demandes de la CGSSR ou URSSAF plus amples ou contraires, - condamner la CGSSR ou URSSAF à payer à M. [Z] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CGSSR ou URSSAF aux entiers dépens. En premier lieu, l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste faute pour le juge d'avoir recueilli au préalable les observations des parties. Il fait valoir qu'une telle violation du contradictoire l'a privé de la possibilité de contester les modalités de signification de la contrainte et, en conséquence, de son droit de recours alors qu'il n'avait pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de l'acte et de former opposition dans le délai imparti. Il considère, dans ces conditions, que l'opposition est recevable en raison de l'irrégularité affectant l'acte de signification. En second lieu, M. [F] rappelle les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction devant conduire la cour à se prononcer sur le fond. À cet égard, il conclut à l'irrégularité et à la nullité de l'acte de signification de la contrainte en raison de l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier de justice lequel s'est contenté de l'adresse de la société figurant sur la boite aux lettres, au surplus sans activité depuis trois ans, sans vérifier la réalité du domicile du destinataire alors situé à [Localité 6]. Il ajoute que les mises en demeure préalables également adressées en leur temps à une mauvaise adresse sont également nulles et dépourvues de tout effet interruptif de sorte que les cotisations réclamées sont prescrites et en tout état de cause, au regard de ses revenus à compter de 2016, non justifiées. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023 également soutenues oralement à l'audience du 23 avril 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, pour sa part, à la cour de : - constater que les cotisations et contributions sociales de 2014, 2015 et 2016 ne sont nullement prescrites, - valider la contrainte n° 2386161 pour son montant résiduel de 120.104 euros, - condamner M. [Z] [F] au paiement de cette somme, - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par observations orales complémentaires à l'audience, l'intimée sollicite en outre la confirmation de l'ordonnance contestée et soulève l'irrecevabilité de l'opposition à raison de sa tardiveté en relevant que l'appelant s'y domicilie à l'adresse de [Localité 7]. Sur la régularité de la signification de la contrainte, la caisse fait à son tour état des diligences effectuées par l'huissier qui a fait application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'intéressé qui a retiré l'acte en étude a été valablement informé. Elle soutient qu'aucune prescription n'est acquise en l'espèce et que le montant des cotisations réclamées résulte de l'application de dispositions alors en vigueur aux revenus déclarés. Les parties ont été informées à l'issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. SUR CE, Sur l'annulation de l'ordonnance contestée Si l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale qui permet au président de la formation de jugement, par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ne le précise pas expressément, l'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste a été rendue au vu de la date de signification de la contrainte et de celle de l'opposition confrontées aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de recours de 15 jours, sans recueillir préalablement les observations des parties. Il convient, en conséquence, d'annuler l'ordonnance déférée pour non respect du principe de la contradiction. La dévolution s'opérant, dans ces conditions, pour le tout en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d'examiner la recevabilité de l'opposition. Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, il est constant que la contrainte émise le 12 novembre 2019 a été signifiée par acte délivré le 06 décembre 2019 (pièce n° 2 de l'appelant) alors que l'opposition a été formée au-delà du délai de quinzaine prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, par lettre recommandée figurant en procédure postée le 24 décembre 2019, la lettre aux termes de laquelle M. [F] forme opposition étant elle-même datée du 24 décembre 2019. Pour contester cette forclusion, l'appelant entend faire juger que la signification effectuée le 06 décembre 2019 à l'adresse du siège social de la société, [Adresse 4] à [Localité 7], et non à son adresse personnelle alors située [Adresse 3] à [Localité 6], est nulle de sorte que le délai d'opposition ne peut lui être opposé. Pour démontrer la réalité de son adresse personnelle à la date de la signification contestée, M. [F] produit différentes factures et des documents fiscaux établis à l'adresse dont il se prévaut à [Localité 6] : - factures d'eau du 20 avril 2018 et du 27 décembre 2017 (pièces n° 5), - factures d'électricité des 09 septembre 2016, 23 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (pièces n°6), - facture de télésurveillance du 08 août 2018, - questionnaire d'occupation de l'immeuble concerné au 1er janvier 2018 non renseigné et relance de la taxe d'habitation 2018 (pièces n° 8), - avis de situation déclarative 2017 portant sur les revenus 2016, 2018 sur les revenus 2017 et l'avis d'imposition édité 2019 pour la taxe d'habitation 2018 (pièces n° 10). Ces pièces qui correspondent à des périodes antérieures au 06 décembre 2019 ne permettent pas d'établir le maintien d'une domiciliation à l'adresse revendiquée à la date de signification de la contrainte. Au surplus, M. [F] ne démontre pas que cette adresse ait été portée à la connaissance de l'organisme social dès lors que l'adresse personnelle indiquée sur l'extrait Kbis du 29 janvier 2023 qu'il produit en pièce n° 1, indique [Adresse 1] à [Localité 7] ce qui correspond à une ancienne domiciliation apparaissant déjà comme adresse d'imposition au 1er janvier 2017 sur l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 (pièce n° 10). Il importe de relever que l'extrait Kbis versé aux débats (pièce n° 1 de l'appelant) en date du 29 janvier 2023 ne fait état d'une cessation d'activité qu'à compter du 04 novembre 2022 de sorte que si la société [8] n'avait plus d'activité à la date de la signification de la contrainte, elle existait toujours sous la gérance de M. [F]. L'appelant ne peut, en outre, dénoncer l'insuffisance des vérifications effectuées le 06 décembre 2019 par l'huissier instrumentaire à savoir la présence de l'enseigne du destinataire sur la boite aux lettres ([8]) dès lors que l'acte a finalement été délivré à cette adresse [Adresse 4] à [Localité 7] confirmée par le débiteur lui-même lors de la remise de l'acte (sa pièce n° 2) et dont il a continué ensuite à se prévaloir en procédure s'agissant de l'adresse indiquée : - sur l'opposition en date du 24 décembre 2019 par l'intéressé lui-même, - sur la signification de la décision contestée en date du 07 novembre 2022 également par acte déposé en étude (pièce n° 4 de l'appelant), - sur la déclaration d'appel du 16 novembre suivant, - sur l'accusé de réception signé le 30 décembre 2021 de la convocation à l'audience du 04 avril 2023. Dans ces conditions, la signification de la contrainte du 06 décembre 2019 est régulière et l'opposition formée le 24 décembre suivant tardive et, en conséquence, irrecevable. Les dépens doivent être mis à la charge de M. [F]. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Annule l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 (RG: 19/02161) par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Déclare l'opposition formée par M. [Z] [F] à l'encontre de la contrainte émise le 12 novembre 2019 pour un montant de 120.104 euros réclamé au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et des quatre trimestres 2015 et 2016, irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [F] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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