Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 24/02011 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT6C
N° de minute :
[U] [N] épouse [S]
c/
[W] [X],
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE des YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0833
DEFENDEURS
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, Madame [U] [N] épouse [S] s’était faite poser par le Docteur [W] [X] un bridge mandibulaire au niveau des dents 44, 43, 42, 41, 31, 32 et 33.
En janvier 2023, ce bridge s’étant descellé, elle est revenue consulter le Docteur [X] pour procéder au remplacement de ce nouveau bridge.
Se plaignant des mauvais soins qui lui ont engendré des souffrances physiques importantes ainsi que de la qualité du nouveau bridge qui lui a été posé, Madame [U] [N] épouse [S] a, par actes séparés en date des 19 et 29 juillet 2024, assigné en référé le Docteur [W] [X], son assureur la compagnie MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir la désignation d’un médecin expert, la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard de son entier dossier médical et l’attribution d’une indemnité de procédure de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 10 décembre 2024, Madame [U] [N] épouse [S] a maintenu ses demandes, notamment celle relative à la transmission du dossier médical, rappelant qu’il s’agit d’une exigence légale prévue par l’article L1111-7 du code de la santé publique.
Le Docteur [W] [X] et la société MASCF ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.
En revanche, ils concluent au rejet de la demande de communication sous astreinte du dossier médical sous astreinte, faisant valoir que le Docteur [X] avait déjà transmis une grande partie du dossier médical de Madame [S] ; que le Docteur [X] n’a pas conservé les photographies des moulages et les empreintes prothétiques ; qu’il n’est pas en mesure de transmettre les éléments relatifs à la traçabilité des éléments prothétiques, du fait que le prothésiste est aujourd’hui à la retraite et qu’il n’a plus accès à son logiciel lui permettant d’accéder au dispositif médical sur mesure.
En dernier lieu ils sollicitent que la requérante soit déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces médicales versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable émanant du Docteur [Z] [J] en date du 13 février 2024, signent pour Madame [U] [N] épouse [S] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication du dossier médical
Si l’article 145 ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La juridiction des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l'espèce, le Docteur [X] justifie de la communication en cours d’instance d’un certain nombre d’éléments du dossier médical de Madame [S], ce que cette dernière n’a pas contesté lors des débats.
Or, il n’est nullement établi que celui-ci serait toujours en possession d’autres pièces de ce dossier. A cet égard, au vu d’une attestation en date du 1er août 2024 émanant de Monsieur [Z] [P], prothésiste, il justifie qu’il n’est pas en mesure de communiquer les éléments relatifs à la traçabilité des éléments prothétiques.
Au surplus, ainsi que les parties défenderesses le font observer, les éléments transmis par la requérante au Docteur [Z] [J] qu’elle a sollicité pour les besoins de cette procédure n’ont pas empêché celui-ci de donner un avis sur la qualité des soins dentaires prodigués par le Docteur [X] à Madame [S].
Il convient, par conséquent, de débouter Madame [U] [N] épouse [S] de sa demande de communication sous astreinte de l’intégralité du dossier médical sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Madame [U] [N] épouse [S] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de débouter Madame [U] [N] épouse [S] de sa demande en paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Docteur [L] [H]
[Adresse 6] [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-06.01 - Odontologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se prétend victime),
- Rechercher l'état bucco-dentaire de la demanderesse avant les actes critiqués ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué et les imputer aux différents intervenants ;
- Fournir tous les éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni à Madame [S] une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur le coût, la nature et les risques du plan de traitement envisagé ;
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) :
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant si besoin les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] [Localité 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [U] [N] épouse [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉBOUTONS Madame [U] [N] épouse [S] de sa demande de communication sous astreinte du dossier médical ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Madame [U] [N] épouse [S] la charge provisoire des dépens ;
RAPPELONS que la présente affaire est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président