Texte intégral
N° RG 22/02926 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFM
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 15 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/02130 suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de Valence
INTIME :
M. [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] (07)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] et Mme [W] [Y], se sont mariés le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9] (26) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est né de cette union.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2018, le magistrat conciliateur du tribunal de grande instance de Valence a entre autres dispositions :
-constaté la résidence séparée des époux,
-donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent habiter séparément depuis avril 2016,
-attribué à Mme [Y] la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,
-dit que les mensualités du crédit immobilier seront réglées par moitié entre les époux pour le compte de l'indivision sauf à faire valoir leur droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part leur incombant,
-attribué à M. [O] la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic II,
-attribué à Mme [Y] la jouissance des véhicules Opel Astra et Mini Cooper.
Par jugement du 15 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, notamment :
-prononcé le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
-renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 18 janvier 2018.
Par assignation délivrée à Mme [Y] le 7 septembre 2020, M. [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Valence aux fins d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et de commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous surveillance d'un juge commis, et de dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 15 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [O] et Mme [Y],
- commis Maître [E], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d'un juge commis à cet effet,
-fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage,
-débouté Mme [Y] de ses demandes de récompenses,
-dit que l'actif de la communauté est composé d'un immeuble situé à [Localité 9] (26) sis [Adresse 2] cadastré section ZR n°[Cadastre 6], composé :
' d'une maison ancienne à usage d'habitation ayant été affecté à l'usage familial,
' d'une maison d'habitation de 112m² édifiée en 2012 ou 2013,
-dit que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 janvier 2018 jusqu'à la date du partage ou de la libération effective des lieux,
-dit qu'il sera appliqué un abattement de 20 % au montant de la valeur locative mensuelle,
-dit que l'indivision est créancière de Mme [Y] au titre des loyers qu'elle a encaissés à compter du 18 janvier 2018,
-fixé le montant dû par Mme [Y] à l'indivision à ce titre à 29 738,08 euros, arrêté au 31 décembre 2020, à parfaire au jour du partage,
-dit que Mme [Y] est créancière de l'indivision au titre du remboursement des crédits immobiliers,
-fixé le montant dû à ce titre à Mme [Y] par l'indivision pour la période d'août 2019 à décembre 2020 de 24 901,94 euros,
-dit qu'il sera fait rapport au juge commis en cas de difficulté,
-débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 25 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne les demandes de récompenses, les loyers encaissés à compter du 18 janvier 2018, le montant dû à l'indivision ainsi que celle au titre du remboursement des crédits immobiliers.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [Y] de ses demandes de récompense,
- dit que l'indivision est créancière de Mme [Y] au titre des loyers qu'elle a encaissés à compter du 18 janvier 2018,
- fixé le montant dû par Mme [Y] à l'indivision à ce titre à 29.738,08 euros arrêté au 31 décembre 2020 à parfaire au jour du partage,
- fixé le montant dû à ce titre à Mme [Y] par l'indivision d'août 2019 à décembre 2020 de 24.901,94 euros à parfaire au jour du partage,
- débouté Mme [Y] de sa demande de remboursement des crédits immobiliers pour la période allant du 18 janvier 2018 à juillet 2019,
- statuant de nouveau,
- dire et juger que Mme [Y] est titulaire à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts immobiliers :
- d'une créance de 26.366,76 euros pour la période de janvier 2018 à juillet 2019,
- d'une créance de 24.901,94 euros pour la période d'août 2019 à décembre 2020,
- y ajoutant,
- d'une créance de 48.339,06 euros pour la période de janvier 2021 au 31 août 2023, à parfaire au jour du partage,
- dire et juger que la communauté doit récompense à Mme [Y] de 41.850 euros au titre des donations d'argent de ses parents,
- dire et juger que la communauté doit récompense à Mme [Y] de 52.766,10 euros au titre du paiement des travaux effectués sur la nouvelle maison,
- dire et juger que Mme [Y] n'est redevable d'aucun loyer à l'indivision post-communautaire,
- condamner M. [O] au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procécure civile,
- condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes infondées,
-condamner Mme [Y] à verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le règlements des prêts immobiliers
Les époux [Y]/[O] ont acquis une maison qui constitue le domicile familial et fait construire sur une partie du terrain une villa occupée par les parents de Mme [Y].
Pour l'achat de leur domicile, ils ont contracté trois prêts remboursables à compter du 05/03/2004 auprès du [7], à savoir :
-un prêt Compte épargne logement de 5.496 euros remboursé au 05/02/2009 ;
-un prêt à taux zéro de 17.150 euros remboursé au 05/02/2014 ;
-un prêt classique de 63.104 euros, remboursable en 240 mois jusqu'au 05/02/2024, par mensualités de 545,04 euros à compter du 05/03/2014.
Concernant le prêt relatif à l'autre maison, ils ont emprunté au [7] 110.340 euros remboursables en 190 échéances, dont 180 d'un montant de 896,56 euros, dues jusqu'au 05/11/2028.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] s'est acquittée de l'ensemble de ces échéances à compter de janvier 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation, comme le montrent les relevés bancaires de janvier 2018 à juillet 2019. Par ailleurs, il est justifié de la régularisation d'impayés par le versement de 17.030,83 euros le 17/07/2019, la banque répondant le 23/07/2019 à un mail du 18/07 faisant état d'un virement adressé par Mme [Y] : 'nous vous informons avoir procédé ce jour au remboursement de tous les impayés des 2 prêts immobiliers suite au versement annoncé reçu', ajoutant le 23/08/2019 : 'nous vous informons qu'à ce jour vos prêts ne présentent plus d'impayés', le service contentieux indiquant le 14/12/2020 : 'je ne suis plus en charge de votre dossier depuis août 2019. Votre dossier est désormais géré par en caisse puisque vos prêts ne présentent pas d'impayés'.
Elle justifie ainsi d'une créance sur l'indivision post-communautaire de 51.268,70 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2020.
Concernant les règlements postérieurs, il appartiendra à l'appelante d'en justifier devant le notaire commis pour l'établissement du chiffrage définitif du montant de la récompense au jour du partage.
Sur les sommes versées par les parents de Mme [Y]
* la somme de 41.850 euros
Contrairement aux affirmations de l'appelante, cette somme a été réglée au titre de loyers et non de libéralités, en contrepartie de l'occupation par les époux [Y] de la maison sise en contrebas de celle des parties.
En effet :
- dans un courrier adressé aux époux [Y] (pièce n° 9 intimé), les époux [O] indiquent que 'le crédit de cette maison nous a été accordé du fait du versement des loyers de cette location' ;
- dans un autre courrier, ils rappellent que 'le 1er février 2014, nous avons signé un contrat de location de 1.250 € et nous avons convenu verbalement de ramener ce montant à 1.000 €/mois hors charges. Or depuis fin juillet 2016, vous avez décidé de ramener ce montant à 750 € sans consentement de vos propriétaires. (..) Selon l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, 'vous devez payer le loyer et les charges aux termes convenus' (..) Vous devez à ce jour la somme de 2.000 euros, sans régularisation de votre situation, nous serons contraints d'entamer une procédure d'huissier';
- il est enfin produit la dernière page d'un contrat de bail portant la signature de M. et Mme [Y], daté du 01/02/2014, prévoyant un loyer mensuel de 1.250 euros.
Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré que les versements opérés par les parents de l'appelante n'étaient pas des libéralités, ne pouvant donner lieu à récompense et constituaient des loyers, soit la somme de 29.738,08 euros encaissée par l'appelante entre janvier 2018 et décembre 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les travaux
L'appelante fait valoir que ses parents ont financé des travaux d'aménagement de la maison qu'ils occupent à hauteur de 52.766,10 euros, somme qui doit être considérée comme étant une libéralité à son égard.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les factures réglées par les époux [Y] avaient eu pour objet des travaux réalisés dans leur propre intérêt, sans justification d'un mandat des bailleurs pour engager ces dépenses. Au surplus, une partie de celles-ci sont relatives à de l'entretien à la charge d'un locataire, comme des factures d'eau, de peinture, une location d'outillage, l'entretien de la chaudière.
En conséquence, c'est à juste titre que cette demande a été rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [Y] de sa demande au titre du remboursement des crédits immobiliers pour la période allant du 18 janvier 2018 au mois de juillet 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [Y] est titulaire d'une créance sur l'indivision post-communautaire de 51.268,70 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2020 ;
Dit que, concernant les règlements postérieurs, il appartiendra à l'appelante d'en justifier devant le notaire commis pour l'établissement du chiffrage définitif du montant de la récompense au jour du partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL