Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-11.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.815
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 457 F-P+B+I
Pourvoi n° K 19-11.815
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.815 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2018), en exécution du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2011 ayant jugé que l'accident du travail dont M. N... (la victime) avait été victime le 18 janvier 2001, était dû à la faute inexcusable de son employeur et ayant fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à la victime, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a versé à cette dernière, à ce titre, une certaine somme.
2. Ayant constaté une erreur dans le calcul de la majoration de la rente, la caisse a informé la victime d'un trop-perçu d'un certain montant dont elle lui a demandé le remboursement.
3. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale .
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir annuler la décision de la caisse lui imposant le remboursement d'un trop-perçu de rente d'accident du travail d'un certain montant, alors :
« 1° / que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé ; qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'à défaut de paiement du débiteur, le directeur de l'organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de recouvrement de l'indu poursuivie par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin était régulière, après avoir pourtant constaté que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas adressé à M. N... une notification de payer, puis à défaut de paiement de ce dernier, une mise en demeure de payer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, celui-ci dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
2°/ que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé ; qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'à défaut de paiement du débiteur, le directeur de l'organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun texte ne prévoyait de sanction en cas de méconnaissance des prescriptions édictées par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi que par un courrier du 4 décembre 2012, la caisse a informé la victime de l'existence d'un trop-perçu de rente d'accident du travail résultant d'une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l'a invitée à lui rembourser une certaine somme au titre de l'indu dans un certain délai et que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations.
6. Il relève encore que la caisse justifie de l'envoi de ce courrier de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , qui n'a pu être remise au destinataire en raison de la carence de ce dernier, la lettre ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
7. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui était saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer, a pu déduire que la procédure de recouvrement de l'indu était régulière, peu important l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
9. La victime fait le même grief à l'arrêt , alors :
« 1°/ que les rentes d'accident du travail attribuées aux assurés sont incessibles et insaisissables, de sorte que l'organisme de sécurité sociale ne peut en retenir le versement afin de compenser le montant de la rente avec l'une de ses créances ; qu'en affirmant néanmoins que la caisse était bien fondée à procéder à une retenue de la rente d'accident du travail, de sorte que M. N... ne pouvait prétendre au rétablissement de cette rente à compter du 1er avril 2013, bien que le caractère insaisissable ait fait échec à une quelconque compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 434-18 du code de la sécurité sociale.
2°/ que, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. N..., qui soutenait que les sommes ne pouvaient être retenues que dans les mêmes conditions et limites que les salaires, telles que prévues par les articles L. 3252-1 et suivants du code de travail, dont il résulte qu'une fraction des sommes détenues par le débiteur doit être laissée à sa disposition afin de lui permettre de satisfaire aux besoins de la vie courante, de sorte que la caisse ne pouvait retenir la totalité du montant de la rente depuis le mois d'avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Selon l'article L. 434-18 du code de la sécurité sociale, les rentes servies en vertu du livre IV, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables.
11. Selon l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime d'accidents du travail récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré dans les cas et selon les modalités qu'il précise ; il peut, sous réserve que ce dernier n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des rentes d'accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement, dans les conditions fixées par le second, de l'indu afférent à leur versement.
13. La cour d'appel n'avait pas, en outre, à répondre à un moyen inopérant car fondé sur un texte inapplicable.
14. Le moyen, qui est inopérant en sa première branche, est , dès lors, mal fondé pour le surplus.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
15. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la victime une certaine somme en réparation d'un préjudice moral, alors :
« 1°/ qu' aucune faute ne peut résulter d'une application de la législation de sécurité sociale par la caisse ; que le seul fait pour un organisme social d'avoir initialement commis une erreur dans le calcul d'une rente d'accident du travail, la règle de calcul applicable fût-elle ancienne, et que les montants versés à l'assuré que celui-ci est contraint de rembourser soient importants ne suffit pas, en l'absence de tout abus, à caractériser une faute de cet organisme social justifiant l'octroi de dommages-intérêts en raison d'un préjudice moral que celle-ci aurait entraîner ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser des dommages-intérêts à M. N... à titre de réparation d'un préjudice moral, que l'erreur qui avait été commise par cet organisme social en ce qui concerne le calcul, pourtant complexe, des montants devant être versés à ce dernier au titre de la rente d'accident du travail avait les caractéristiques d'une faute révélant un défaut de professionnalisme, que la lettre ministérielle du 10 mars 2005 sur les accidents de travail successifs précisant les majorations de calcul de la majoration de rente pour faute inexcusable était suffisamment ancienne pour que la caisse procède à un calcul exact et que le versement de la somme indue était importante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la caisse de nature à entraîner un préjudice moral pour M. N..., a violé l'article 1382 du code civil.
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que la seconde faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à l'égard de M. N... consistait en le non-respect par cette dernière de l'entière procédure prévue à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dont elle a seulement rappelé la teneur sans autrement expliquer sur ce point, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ que dans ses conclusions d'appel , l'exposante avait fait valoir que dès qu'elle s'était rendue compte que, malgré la « mise en veilleuse », par le secrétariat de la commission de recours amiable, de sa créance à l'encontre de M. N... afin de faire cesser les retenues sur prestations, ces retenues avaient cependant été opérées, elle avait fait en sorte qu'il soit procédé, le 22 mai 2014, au reversement des sommes retenues dans l'attente de l'issue de la procédure ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin d'avoir commis une faute en suspendant sans avertissement préalable le versement de la rente d'accident du travail à M. N... et en omettant de rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par l'assuré sans rechercher si, comme elle y avait été expressément invitée, le reversement à ce dernier des sommes retenues dans l'attente de l'issue de la procédure n'était pas de nature à ôter tout caractère fautif à cette attitude de la caisse et empêchait l'assuré de se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
16. Ayant relevé que la caisse avait suspendu sans avertissement préalable le versement à la victime de la rente d'accident du travail, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par celle-ci, le 8 août 2013, auprès de la commission de recours amiable , l'arrêt retient que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de la victime lui a causé un préjudice moral.
17. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute de la caisse et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... N... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui imposant le remboursement de la somme de 34.548,19 euros à titre de trop-perçu de la rente d'accident du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur D... N... oppose en premier lieu le non-respect de la procédure de notification de l'indu, en faisant valoir que c'est par lettre simple du 7/12/2012, intitulée « signalement de créance », qu'il a été informé du versement « par erreur » en cause ; que cependant, la caisse justifie de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été remise à Monsieur D... N... en raison de sa carence au vu de la mention portée « non réclamé » (...) ; qu'à ce stade, la Cour constate que Monsieur D... N... ne conteste pas l'indu réclamé par la caisse qui en justifie le bien fondé au vu de la lettre ministérielle du 10/3/2005 précisant les modalités de calcul de la majoration de rente en cas de faute inexcusable et du taux d'IPP utile à retenir, avec production d'un tableau « 2'" calcul » qui est conforme ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur D... N... de rétablissement du service de la rente accident du travail à compter du 1/4/2013 et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25/9/2013 (
) ; que Monsieur N... oppose en dernier lieu la faute de la caisse et sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 34.548,16 euros, à compenser avec la somme réclamée au titre de la répétition de l'indu ; que la caisse a présentement commis deux fautes ; que la première faute résulte de son versement d'une somme indue importante à Monsieur N... entre juin et novembre 2012, étant observé que la lettre ministérielle du 10/3/2005 était suffisamment ancienne pour qu' elle procède à un calcul exact ; que cette faute a engendré un préjudice moral pour celui-ci qui a pu croire qu'il pouvait en disposer jusqu'à la notification qui lui a été faite de la demande de remboursement de la caisse, le 12/12/2012 date de présentation de la lettre recommandée, respectivement à la réception de la lettre simple de rappel du 8/3/2013 ; que la seconde faute consiste au non-respect par la caisse de l'entière procédure prévue à l'article R.133-9-2, selon lequel l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur d'une notification de payer, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, avec mention du délai de deux mois pour acquittement des sommes réclamées et des modalités permettant de récupérer les indus, et avec indication des voies et délai de recours ; qu'elle a ensuite suspendu sans avertissement préalable le versement de la rente, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par Monsieur N..., sans qu'elle puisse minimiser sa faute sur le défaut de « mise en veilleuse » qu'elle avait cru être en place lorsque qu'elle a eu connaissance de la saisine par M. D... N... le 8/8/2013 de la commission de recours amiable ; que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de Monsieur N... lui a également causé un préjudice moral ; que toutefois, Monsieur N... ne justifie pas d'un préjudice financier ni dans son principe ni dans son quantum alors que ses pièces justificatives sont constituées de relevés bancaires de février à mai 2013 et qu'ils font apparaître des soldes positifs ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la régularité de la procédure de recouvrement d'un indu, selon l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; que cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition; qu'elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir; qu'elle indique en outre les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ; qu'en l'espèce, la Caisse ne produit pas le courrier de mise en demeure prévu par la procédure ; que les pièces produites par Monsieur D... N... comportent néanmoins un courrier daté du 4 décembre 2012 dans lequel elle invite Monsieur D... N... à lui rembourser la somme de 34.548,19 euros au titre d'un indu de pension accident du travail ; que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer ces sommes par retenues sur les prestations ; que cependant aucun texte ne prévoit de sanction en cas de méconnaissance de ces règles de forme; que leur non-respect ne peut donc pas entraîner l'annulation de la créance réclamée (
) ; que, sur les montants indûments versés à Monsieur D... N..., si Monsieur D... N... fait valoir qu'il ne reconnaît pas devoir les sommes réclamées, il n'explique cependant pas en quoi les montants que la Caisse primaire d'assurance maladie indique avoir indûment versés seraient erronés ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur D... N... tendant à rétablir le service de la rente accident du travail; qu'au surplus, il ressort des dernières écritures de la Caisse que le versement aurait d'ores et déjà été rétabli ;
1°) ALORS QUE l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé ; qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'à défaut de paiement du débiteur, le directeur de l'organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'en décidant néanmoins que la procédure de recouvrement de l'indu poursuivie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin était régulière, après avoir pourtant constaté que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas adressé à Monsieur N... une notification de payer, puis à défaut de paiement de ce dernier, une mise en demeure de payer, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.133-4-1 et R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, celui-ci dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
2°) ALORS QUE l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur, par le directeur de l'organisme compétent, d'une notification de payer le montant réclamé ; qu'à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'à défaut de paiement du débiteur, le directeur de l'organisme compétent adresse au débiteur une mise en demeure de payer, à défaut de quoi, la procédure de recouvrement est irrégulière ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun texte ne prévoyait de sanction en cas de méconnaissance des prescriptions édictées par l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
3°) ALORS QUE les rentes d'accident du travail attribuées aux assurés sont incessibles et insaisissables, de sorte que l'organisme de sécurité sociale ne peut en retenir le versement afin de compenser le montant de la rente avec l'une de ses créances ; qu'en affirmant néanmoins que la caisse était bien fondée à procéder à une retenue de la rente d'accident du travail, de sorte que Monsieur N... ne pouvait prétendre au rétablissement de cette rente à compter du 1er avril 2013, bien que le caractère insaisissable ait fait échec à une quelconque compensation, la Cour d'appel a violé l'article L. 434-18 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur N..., qui soutenait que les sommes ne pouvaient être retenues que dans les mêmes conditions et limites que les salaires, telles que prévues par les articles L.3252-1 et suivants du Code de travail, dont il résulte qu'une fraction des sommes détenues par le débiteur doit être laissée à sa disposition afin de lui permettre de satisfaire aux besoins de la vie courante, de sorte que la Caisse ne pouvait retenir la totalité du montant de la rente depuis le mois d'avril 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. D... N... la somme de 1 000 € à titre de préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... N... oppose en dernier lieu la faute de la caisse et sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 34 548,16 euros, à compenser avec la somme réclamée au titre de la répétition de l'indu ; que la caisse a présentement commis deux fautes ; que la première faute résulte de son versement d'une somme indue importante à M. D... N... entre juin et novembre 2012, étant observé que la lettre ministérielle du 10/3/2005 était suffisamment ancienne pour qu'elle procède à un calcul exact ; que cette faute a engendré un préjudice moral pour celui-ci qui a pu croire qu'il pouvait en disposer jusqu'à la notification qui lui a été faite de la demande de remboursement de la caisse, le 12/12/2012 date de présentation de la lettre recommandée, respectivement à la réception de la lettre simple de rappel du 8/3/2013 ; que la seconde faute consiste au non-respect par la caisse de l'entière procédure prévue à l'article R 133-9-2, selon lequel l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur d'une notification de payer, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, avec mention du délai de deux mois pour acquittement des sommes réclamées et des modalités permettant de récupérer les indus, et avec indication des voies et délai de recours ; qu'elle a ensuite suspendu sans avertissement préalable le versement de la rente, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par M. D... N..., sans qu'elle puisse minimiser sa faute sur le défaut de « mise en veilleuse» qu'elle avait cru être en place lorsque qu'elle a eu connaissance de la saisine par M. D... N... le 8/8/20 13 de la commission de recours amiable ; que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de M. D... N... lui a également causé un préjudice moral ; mais que M. D... N... ne justifie pas d'un préjudice financier ni dans son principe ni dans son quantum alors que ses pièces justificatives sont constituées de relevés bancaires de février à mai 2013 et qu'ils font apparaître des soldes positifs ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de la Caisse, qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la Caisse reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul des montants devant être versés à Monsieur D... N... au titre de la rente accident du travail ; que cette erreur a les caractéristiques d'une faute relevant un défaut de professionnalisme ; qu'elle a également commis une autre faute en suspendant sans avertissement préalable le versement de ladite rente et en ne rétablissant pas le paiement de celle-ci immédiatement après le recours formé.
1) ALORS QU'aucune faute ne peut résulter d'une application de la législation de sécurité sociale par la caisse ; que le seul fait pour un organisme social d'avoir initialement commis une erreur dans le calcul d'une rente d'accident du travail, la règle de calcul applicable fût-elle ancienne, et que les montants versés à l'assuré que celui-ci est contraint de rembourser soient importants ne suffit pas, en l'absence de tout abus, à caractériser une faute de cet organisme social justifiant l'octroi de dommages et intérêts en raison d'un préjudice moral que celle-ci aurait entraîner ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser des dommages et intérêts à M. N... à titre de réparation d'un préjudice moral, que l'erreur qui avait été commise par cet organisme social en ce qui concerne le calcul, pourtant complexe, des montants devant être versés à ce dernier au titre de la rente d'accident du travail avait les caractéristiques d'une faute révélant un défaut de professionnalisme, que la lettre ministérielle du 10 mars 2005 sur les accidents de travail successifs précisant les majorations de calcul de la majoration de rente pour faute inexcusable était suffisamment ancienne pour que la Caisse procède à un calcul exact et que le versement de la somme indue était importante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la Caisse de nature à entraîner un préjudice moral pour M. N..., a violé l'article 1382 du code civil.
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que la seconde faute commise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à l'égard de M. N... consistait en le non-respect par cette dernière de l'entière procédure prévue à l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dont elle a seulement rappelé la teneur sans autrement expliquer sur ce point, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.8), l'exposante avait fait valoir que dès qu'elle s'était rendue compte que, malgré la « mise en veilleuse », par le secrétariat de la commission de recours amiable, de sa créance à l'encontre de M. N... afin de faire cesser les retenues sur prestations, ces retenues avaient cependant été opérées, elle avait fait en sorte qu'il soit procédé, le 22 mai 2014, au reversement des sommes retenues dans l'attente de l'issue de la procédure ; qu'en reprochant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin d'avoir commis une faute en suspendant sans avertissement préalable le versement de la rente d'accident du travail à M. N... et en omettant de rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par l'assuré sans rechercher si, comme elle y avait été expressément invitée, le reversement à ce dernier des sommes retenues dans l'attente de l'issue de la procédure n'était pas de nature à ôter tout caractère fautif à cette attitude de la Caisse et empêchait l'assuré de se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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