Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04273 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KI
M. [O] [D]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/01135
****
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
Departement Recouvrement anteriorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [D] a été affilié du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil de gestion.
Le 28 décembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 16 octobre 2017 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 19 581,71 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 décembre 2017.
Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté M. [D] de son opposition et de ses demandes ;
- validé la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 13 décembre 2017 en son principe et en son montant de 19 581,71 euros représentant les cotisations (17 736 euros) et les majorations de retard (1 845,71euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
- débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du pôle social d'accorder des délais de paiement ;
- condamné M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,68 euros ;
- débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article A-444-31 du code du commerce ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour au visa de l'article 680 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour au visa des articles L. 244-9, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale de :
- la recevoir en ses conclusions et de la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versé au dossier par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire que M. [D] a reçu notification du jugement le12 avril 2021.
A ce jugement était joint un courrier de notification qui précise que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois.
Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le mercredi 12 mai 2021 à minuit, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.
M. [D] doit être déclaré irrecevable en son recours pour l'avoir adressé le 9 juillet 2021 par le RPVA, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [O] [D] l'encontre du jugement du pôle social du tribunal de Rennes du 25 février 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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