Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 décembre 2023. 2306617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306617
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résident temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 novembre 2023 à 12h00.
La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023 à 16h14, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Biget,
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 14 janvier 1981, s'est marié avec Mme B, ressortissante française, le 3 janvier 2019 en Algérie. Il est entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français " valable six mois, jusqu'au 10 février 2020. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 4 février 2020 au 3 février 2021, qui a été renouvelé pour un an jusqu'au 3 février 2022. Le 18 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 11 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ".
3. Il est constant que M. C a quitté le domicile conjugal le 14 janvier 2021, mettant fin à la communauté de vie entre époux, et que son divorce avec Mme B a été prononcé par un jugement du 15 décembre 2022. Ainsi, à la date de présentation de sa demande de certificat de résidence de dix ans, la communauté de vie entre les époux avait cessé tandis qu'en tout état de cause, à la date de l'arrêté du 11 août 2023 attaqué, le requérant n'était plus marié avec une ressortissante française. Il ne pouvait donc obtenir un certificat de résidence de plein droit ni sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni sur celui du a) de l'article 7 bis, quand bien même il était encore marié lorsqu'il a présenté sa demande de prolongation de son droit au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
4. En second lieu, M. C est entré en France le 9 septembre 2019. S'il soutient qu'il a quitté le domicile conjugal en raison des menaces et des actes de violence dont il a été victime de la part de son épouse, le seul dépôt d'une main courante le 30 juin 2021 près de six mois après son départ du domicile n'est pas suffisant pour l'établir. En tout état de cause, la durée du séjour en France de l'intéressé n'est que de quatre ans, il n'a pas de charge de famille et il ne fait pas état de conditions d'intégration sociale et professionnelle de nature à lui conférer un droit au maintien sur le territoire français, en se prévalant uniquement à cet égard d'une formation et d'une activité professionnelle en intérim en 2021, de la création d'une entreprise de coursier à vélo au cours de la même année et d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée du 30 mai 2023 émanant de la société l'ayant précédemment employé sur des missions intérimaires. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie où résident ses parents et plusieurs sœurs et frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 2, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète
du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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