Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2328540
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328540
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 21 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet le 21 septembre 2023. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. La décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ".
5. Si M. B soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées et en particulier qu'il est logé dans un logement sur-occupé, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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