Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00987
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00987
Date de décision :
17 décembre 2024
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Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G625
Minute n° 24/00629
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3]
non comparant, représenté par Madame [L] [V], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [T]
né le 05 Novembre 1999 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 décembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Vu la requête formulée le 11 Décembre 2024 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3], aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [F] [T]
né le 05 Novembre 1999 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [T] [F] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 27 novembre 2023 sur demande d'un tiers en cas d'urgence. Le patient est connu de l'établissement, pour décompensation psychotique avec refus de soin et mise en danger de sa personne.
La dernière décision autorisant la poursuite de la mesure sous contrainte est en date du 2 juillet 2024. Les certificats mensuels exigés par la loi figurent à la procédure.
Figure également à la procédure le certificat collégial annuel daté du 6 novembre 2024 et au terme duquel il est indiqué qu'il souffre d'une schizophrénie altérant son discernement de sorte qu'il ne peut réellement accepter les soins et les traitements dont il fait l'objet. Les traitements mis en place jusqu'à présent n'ont pas permis une amélioration significative de la schizophrénie dont il souffre. Le collège conclue à la nécessité de garder le patient dans le cadre d'une mesure sous contrainte.
Le dernier certificat mensuel, du 25 novembre 2024, indique que le patient évite de parler de ses troubles et ne considère pas que l'amélioration de son état est liée aux traitements et à son hospitalisation. Les idées de persécution envers sa mère sont mises à distance désormais mais elles ne sont pas réellement critiquées par le patient.
Par requête du 11 décembre 2024, le directeur de l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée dans le cadre du contrôle des six mois.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge, il est relevé que le patient reste réticent à évoquer les idées délirantes ou les hallucinations intrapsychiques dont il a pu ou peut faire l'objet.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [T] [F] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que les soins lui permettaient d’aller mieux, qu’il avait déjà eu une permission de sortie le week-end dernier au domicile de ses parents avec lesquels cela s’était bien passé. Il est précisé par le représentant de l’hopital qu’une nouvelle permission de sortie est prévue le week-end prochain et qu’il prend son traitement médical.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que l’état psychique de Monsieur [T] s’est amélioré. Cependant, ses explications à l’audience et la fragilité de son état interroge sur son consentement réel aux soins et sur la reconnaissance de ses troubles, de sorte qu'à ce jour le cadre contraint de l'hospitalisation continue à s'imposer.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3], à l’avocat,,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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