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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-86.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.371

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 28 octobre 1992, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les a condamnés le premier à la peine de 25 000 francs d'amende, et le second à celles de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et de 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Joseph Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de démarchage illicite et l'a condamné en répression à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'en sa qualité de président-directeur général de la société CMB, Y... connaissait les pratiques commerciales suivies par le magasin de Coignières et la perception illégale d'argent ; que cette connaissance ne résulte pas seulement de sa qualité de dirigeant mais aussi des faits ; qu'aux dires de X..., non contredits par lui-même, les contrats de vente et les dossiers de crédit étaient acheminés au siège toutes les semaines ; qu'il exerçait alors sur ceux-ci un pouvoir de contrôle permettant d'observer, même a posteriori au premier contrôle, que les prescriptions légales n'étaient pas observées et que des remises de sommes étaient sollicitées avant l'issue du délai de rétractation ; qu'il avait eu l'occasion et le pouvoir de redresser lesdites pratiques illégales ; que dans les faits, encore, il est établi que Y... faisait de fréquentes visites dans les magasins, y compris celui de Coignières ; que l'employé Z..., vendeur de janvier 1987 à juillet 1987, a attesté que Y... donnait des instructions, n'admettait pas la discussion ; que ces visites étaient l'occasion de l'exercice de la plénitude des fonctions de dirigeant parmi lesquelles se trouvait la recherche de la conformité à la loi des pratiques commerciales en vigueur, tant sur la rédaction des contrats, des demandes de crédit, que la sollicitation de paiement avant le délai de rétractation ; qu'en conséquence, Y..., en sa qualité de dirigeant de la société CMB, devait être considéré comme pénalement responsable des deux délits poursuivis, sans pouvoir s'exonérer en argüant des pouvoirs propres du directeur commercial, X... ; "alors, d'une part, que le délit prévu et puni par l'article 5 de la loi du 22 décembre 1972 suppose que le prévenu ait lui-même pratiqué ou fait pratiquer un démarchage en violation des prescriptions édictées par les articles 2, 3 et 4 de la loi susvisée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui affirme que Y... aurait dû connaître par des contrôles a posteriori les pratiques commerciales suivies et la perception illégale d'argent, mais qui ne dit ni en quoi ni comment il serait personnellement intervenu, soit pour pratiquer, soit pour faire pratiquer de tels démarchages, ne caractérise aucune infraction à la charge du prévenu et prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "que, de surcroît, en se fondant sur les seules déclarations du coprévenu selon lequel Y... effectuait prétendument lesdits contrôles, au prétexte qu'elles ne seraient pas contredites, l'arrêt méconnaît de façon flagrante les conclusions du demandeur qui faisait au contraire valoir que X..., qui cherchait à minimiser son rôle, était considéré comme "le patron" par le personnel salarié et qu'il en contrôlait seul l'activité (concl. page 4 alinéa 4) ; "alors, d'autre part, que sauf les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse au président-directeur général de la société CMB la faculté de s'exonérer en argüant des pouvoirs propres du directeur commercial X... méconnaît le principe susvisé et ne justifier pas légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de démarchage illicite ; "aux motifs qu'aux dires de X..., les contrats de vente et les dossiers de crédit étaient acheminés au siège toutes les semaines ; qu'il exerçait alors sur ceux-ci un pouvoir de contrôle permettant d'observer, même a posteriori au premier contrôle, que les prescriptions légales n'étaient pas observées et que les remises de sommes étaient sollicitées avant l'issue du délai de rétractation ; qu'il avait eu l'occasion et le pouvoir de redresser lesdites pratiques illégales ; que dans les faits encore, il est établi que Y... faisait de fréquentes visites dans les magasins, y compris celui de Coignières ; que l'employé Z..., vendeur de janvier 1987 à juillet 1987, a attesté que Y... donnait des instructions, n'admettait pas la discussion ; que ces visites étaient l'occasion de l'exercice de la plénitude des fonctions de dirigeant parmi lesquelles se trouvait la recherche de la conformité à la loi des pratiques commerciales en vigueur, tant sur la rédaction des contrats, des demandes de crédit que la sollicitation de paiement avant le délai de rétractation ; "alors, d'une part, que Y... avait très précisément fait observer dans ses conclusions délaissées (cf. conclusions d'appel page 5) que le bon de commande A... ne mentionnait aucune remise de fonds... que, contrairement à ce qui était affirmé par le rapport de M. le procureur de la République du 20 octobre 1988, ce prétendu chèque de 15 000 francs n'est jamais parvenu au siège de l'entreprise, n'a jamais été encaissé, n'est jamais passé en comptabilité et que même si M. B... avait omis de remettre un bordereau de rétractation aux époux A..., la société CMB avait procédé à l'annulation de la commande passée par les époux A... ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces chefs péremptoires sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part et de toute façon, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'étaient seuls impliqués dans la remise du chèque A... le démarcheur B... et X... ; qu'en s'abstenant dès lors d'indiquer comment cet élément aurait pu apparaître dans les contrôles a posteriori attribués à Y..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance caractérisée de motifs, retenir cet élément à l'encontre du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des vendeurs de la société CMB ont proposé l'achat de meubles de cuisine à des personnes ayant, à leur domicile, signé des contrats ne comprenant pas de formulaire détachable et ne comportant, le plus souvent, ni faculté de renonciation ni mention de lieu de conclusion du contrat ; que des fonds ont été immédiatement recueillis par les vendeurs ; que Joseph Y..., président de la société, et Philippe X..., directeur commercial de celle-ci, sont poursuivis pour infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972, devenus les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer Joseph Y... coupable de ces délits, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les époux A... avaient, lors de la commande, remis un chèque au vendeur de la société, retient, en ne se fondant pas sur les seules déclarations de Philippe X..., que, si celui-ci disposait de pouvoirs propres pour former, diriger et contrôler les vendeurs, Joseph Y..., dans "l'exercice de la plénitude des fonctions de dirigeant", était celui qui avait donné au personnel de la société les instructions ayant abouti aux "pratiques commerciales en vigueur" qu'il n'avait jamais voulu modifier ; qu'elle ajoute qu'il ne peut "s'exonérer en argüant des pouvoirs propres du directeur commercial X..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, et caractérisant, à raison de son fait personnel, les infractions reprochées au prévenu en l'absence de toute délégation de pouvoirs de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; II - Sur le pourvoi de Philippe X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972, de l'article 16-2 de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977 ; "en ce que la décision attaqué a condamné X... à une peine de 25 000 francs d'amende ; "alors qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1972 que le maximum de la peine prévue pour infractions aux articles 2, 3, 4 de la loi du 22 décembre 1972 est de 15 000 francs et que le taux maximum des amendes pénales a été relevé à un maximum de 20 000 francs par l'article 16-2 de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977 pour les amendes d'un taux maximum de 15 000 francs ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable d'infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972, la cour d'appel le condamne, en application de l'article 5 de cette loi, à une amende de 25 000 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue, à l'époque des faits, était une peine d'emprisonnement de un mois à un an et une amende de 1 000 francs à 20 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale à l'égard du demandeur ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Joseph Y... : Le REJETTE ; Sur le pourvoi de Philippe X... : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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