Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01016 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6N7
Madame [T] [K] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022021005910 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 (R.G. n°18/02227) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 février 2021.
APPELANTE :
Madame [T] [K] épouse [L]
née le 13 Mars 1966 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-alix VIVENT-TOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par décision du 13 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a attribué à Mme [L] une pension d'invalidité de catégorie 1.
Le 14 novembre 2018, Mme [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision et de se voir attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de sa demande du 1er octobre 2018, Mme [L] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, mais compatible avec une activité adaptée à son état de santé ;
- dit qu'à cette date, Mme [L] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
En conséquence,
- rejeté le recours formé par Mme [L] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne en date du 13 août 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 février 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 18 mai 2021, Mme [L] sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 13 août 2018 ;
Par conséquent,
- juge recevable son recours à l'encontre de la décision de la caisse du 13 août 2018 ;
- juge que le procès-verbal de consultation du médecin-conseil du 25 novembre 2020, sur lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est fondé, doit être écarté ;
- juge qu'elle nécessite l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 eu égard à une appréciation minutieuse et documentée de sa situation ;
En tout état de cause,
- juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [L] fait valoir qu'elle souffre :
- de douleurs lombaires basses latéralisées à droite avec un contexte polyalgique plus diffus et des crises de sciatiques ;
- de discopathies dégénératives étagées en L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec un aspect en hypo signal du cartilage discal à ces étages et d'une hernie discale sous ligamentaire postéro-médiane ;
- d'une ténosynovite de Quervain ;
- d'une discarthrose responsable d'une sténose du foramen droit.
Elle soutient que ces pathologies ne lui permettent plus d'exercer sa profession de femme de ménage et précise ne pas avoir d'autres qualifications de sorte qu'elle n'est plus en mesure de travailler. Mme [L] ajoute faire l'objet d'un suivi psychiatrique régulier et se prévaut de certificats médicaux et d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail attestant de son incapacité à reprendre une activité professionnelle. L'assurée demande ainsi à la cour d'écarter l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal au motif qu'il serait subjectif et expéditif.
Par ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses écritures ;
- confirme, de ce fait, en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- déboute ainsi Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne, en tout état de cause, Mme [L] aux éventuels dépens des instances.
La caisse se prévaut de l'avis rendu par le médecin-expert désigné par le tribunal confirmant que l'état de santé de Mme [L] justifiait bien une pension d'invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 341-1 et suivants, D 341-1, R 313-3 et R 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé par Mme [L] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la caisse de ne lui accorder qu'une pension de première catégorie a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U]. Après examen du dossier médical de Mme [L] et de sa personne, la praticienne a estimé que son état de santé justifiait bien l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie.
Mme [L] demande à ce que cet avis soit écarté, l'estimant lacunaire et succinct. Elle fait en effet valoir que le médecin désigné par le tribunal ne la connait pas, contrairement à l'équipe médicale qui la suit depuis plusieurs années.
Il convient cependant de rappeler que, d'une part, le docteur [U] figure dans la liste des médecins-experts du ressort de la cour d'appel de Bordeaux et que, d'autre part, l'impartialité des médecins experts est assurée par le fait qu'ils n'assurent pas le suivi des requérants. De plus, le docteur [U] possède de nombreuses certifications particulièrement adaptées à ce dossier.
Il ressort ainsi de la lecture attentive du procès-verbal rédigé par la praticienne qu'elle a tenu compte :
- de l'intervention chirurgicale effectuée en 2018 aux fins de retirer une tumeur de la fesse droite ;
- de la ténosynovite de Quervain pour laquelle une infiltration a été réalisée le 15 juin 2018 ;
- des diverses pathologies lombaires (discopathies arthrosiques, nerf sciatique) ayant également fait l'objet d'infiltrations ;
- de polyalgies diffuses ;
- d'un syndrome dépressif traité par médicaments.
Le docteur [U] a noté une prise en charge médicamenteuse (Doliprane) et par kinésithérapie, puis a recueilli les doléances de Mme [L] avant de procéder à son examen physique. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que la consultation a été lacunaire alors même que toutes les atteintes évoquées par la requérante ont été relevées, ainsi que les difficultés en résultant.
Par ailleurs, si le certificat rédigé par le docteur [S] le 27 mars 2017 et l'avis de la médecine du travail du 4 octobre 2018 font effectivement état d'une inaptitude, il y a lieu de relever qu'elle concerne la profession de femme de ménage et plus largement les professions nécessitant une station debout prolongée et de la manutention. Cela ne signifie aucunement que Mme [L] est inapte à toute profession, étant précisé que l'avis d'inaptitude indique que l'assurée peut bénéficier d'une formation.
Quant au suivi psychiatrique de l'appelante, il ressort du certificat médical émis par le docteur [J] qu'il a débuté le 4 mai 2021 soit postérieurement à la demande initiale du 13 août 2018.
Enfin, il est rappelé que la pension d'invalidité est attribuée sur des critères purement médicaux. Dès lors, les moyens relatifs à la situation financière ou au niveau d'instruction de l'appelante sont inopérants.
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où Mme [L] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin expert, le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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