Cour de cassation, 07 mars 1991. 87-45.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.472
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société gravelinoise de servitudes nucléaires (SGSN), dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de M. Ali X..., demeurant ..., appartement 2 à Coudekerque Branche (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société gravelinoise de servitudes nucléaires (SGSN), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 5 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer à son salarié, M. X..., un rappel de salaires et des heures supplémentaires alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les conditions dans lesquelles s'appliquait la mensualisation ; alors que, d'autre part, ce n'est qu'en 1988 que, dans le cadre de la négociation annuelle, les représentants des salariés ont accepté l'application de la loi sur la mensualisation ;
Mais attendu que la loi du 19 juillet 1978 a rendu applicable l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation aux salariés des professions visées à l'article L. 131-2 du Code du travail à l'exclusion des professions agricoles et de celles mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 134-1 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la SGSN, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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