Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 AOÛT 2024
N°2024/140
Rôle N° RG 19/19808 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLKH
[A] [C]
[H] [I]
[Y] [I] [E]
[T] [D]
[M] [G]
[R] [K]
[U] [L]
[V] [N]
[O] [J]
C/
S.A.S.U. GAZEL ENERGIE GENERATION
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Août 2024
à :
Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00259.
APPELANTS
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [I] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
S.A.S.U. GAZEL ENERGIE GENERATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024, délibéré prorogé au 09 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024.
Signé par MmeFlorence TREGUIER, présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, dont la date de notification est ignorée, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :
- procédé à la jonction des instances 18/258 , 18/262 ,18 /267 ,18/274,18/277, 18/279,18/283,18/284 et 18/259 introduites par les consorts [C], [I], [E], [D], [K], [L], [N], [J] et [G] à l'encontre de la SAS UNIPER FRANCE POWER
-les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages intérêts au titre de réparation du préjudice subi pour une prétendue gestion fautive de l'employeur dans l'attribution de la réserve de participation
-dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2019 les consorts [C], [I], [E], [D], [K], [L], [N], [J] et [G] ont interjeté appel de cette décision dans chacun des chefs de son dispostif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 février 2024 les appelants demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 mars 2024 la société GAZELENERGIE GENERATION ( ex SAS UNIPER FRANCE POWER ) accepte le désistement d'instance et d'action mais entend voir condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi
Le désistement des appelants vaut reconnaissance implicite du bien fondé de l'argumentation de l'intimée dans ces conditions il est équitable de les condamner à payer à l'intimée une somme de 2700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans solidarité entre eux et de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d'instance et d'action des consorts [C], [I], [E], [D], [K], [L], [N], [J] et [G].
Les condamne à payer à la société GAZELENERGIE GENERATION (ex SAS UNIPER FRANCE POWER) le somme de 2700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans solidarité entre eux ;
Les condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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