Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATERIELLE DU 27 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 26 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
se disant à l'audience né le 26 juin 1999 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Taril El Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2] n°3, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2025 , à 12h15 complété à 12h36 , par M. [V] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [E], assisté de son avocat, présent à la cour d'appel, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance, qui a plaidé par visioconférence ;
La décision rendue à 13h01 a été notifée verbalement par le délégué du premier président, en visioconférence à M. [E], qui a contesté verbalement son maintien en rétention, en l'absence des avocats du retenu et du préfet;
Lors de l'envoi de la décision au greffe du centre de rétention, et avant la notification de la décision aux parties, il est apparu que le dispositif comportait les formulations des options possibles sans suppression des lignes sans lien avec la motivation de la décision ;
- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
- Vu la saisine d'office du délégué du premier président sur le siège ;
SUR QUOI,
Au moment du prononcé de la décision, il est relevé une erreur matérielle en ce qu'il convient seulement de confirmer l'ordonnance critiquée ainsi qu'il a été indiqué oralement, en présence de l'intimé.
Au regard de la motivation, il convient de procéder à la rectification d'erreur matérielle.
En conséquence, il y a lieu de modifier le dispositif en conservant le texte :
'DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance,'
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.'
et en supprimant le texte :
'REJETONS la requête en prolongation du préfet
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [V] [E].'
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00453
DISONS que la mention erronée présente dans le dispositif 'REJETONS la requête en prolongation du préfet
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [V] [E]. ' est supprimée, le reste sans changement ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2025 à 17h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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