Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04754 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7LW
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 10] LA [Localité 7]
C/
S.A.S. SERENICAR LA [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 8]
RG n° : 21/00128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
Me Benoît JORION,
Mme Valérie DIANOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 10] LA [Localité 7] agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Guillaume CHAINEAU, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. SERENICAR LA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît JORION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [I] [O], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La société Serenicar la [Localité 7] était titulaire de baux commerciaux portant sur des lots n° 61, 62, 63, 70, 73 et 74 de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] procédure d'expropriation a été lancée par l'établissement public [Localité 11], la déclaration d'utilité publique intervenant le 31 juillet 2019, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 9 février 2021.
Selon jugement en date du 16 mars 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 8] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par l'établissement public [Localité 10] la [Localité 7] à la société Serenicar la [Localité 7] à 825 252 euros (soit 687 418 euros au titre de l'indemnité principale, 67 952 euros au titre de l'indemnité de remploi, 68 742 euros au titre de l'indemnité pour trouble commercial, et 1500 euros pour frais administratifs), et a condamné l'établissement public [Localité 10] la [Localité 7] à payer à la société Serenicar la [Localité 7] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2023 parvenue au greffe le 12 juillet 2023, et par acte électronique daté du 10 juillet 2023, l'établissement public [Localité 10] la [Localité 7] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 10 octobre 2023, qui sera notifié aux autres parties par un lettre recommandée du 15 novembre 2023, l'établissement public [Localité 10] la [Localité 7] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement et de fixer le montant des indemnités revenant à la société Serenicar la [Localité 7] comme suit :
* en cas de perte totale du fonds de commerce : 412 451 euros au titre de l'indemnité d'éviction et 40 095,10 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
*en cas de réinstallation avec maintien de la clientèle : 120 000 euros au titre de l'indemnité principale, 10 600 euros au titre de l'indemnité de remploi, outre 1 500 euros au titre des frais administratifs, et 99 991,50 euros au titre du trouble commercial ;
- de condamner la société Serenicar la [Localité 7] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire parvenu au greffe le 12 janvier 2024, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 dont l'établissement public [Localité 11] et la société Serenicar la [Localité 7] accuseront réception le 25 avril 2024, le commissaire du gouvernement conclut à ce que le montant total de l'indemnité de dépossession soit fixé à 875 175 euros.
Par mémoire reçu au greffe le 12 janvier 2024, qui sera notifié aux autres parties par un lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 dont le commissaire du gouvernement et la société Serenicar la [Localité 7] accuseront réception le 26 avril 2024, l'établissement public [Localité 11] indique se désister de son appel, et demande que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens d'appel.
Par mémoire reçu au greffe le 7 mai 2024, qui sera notifié aux autres parties par un lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et l'établissement public [Localité 11] accuseront réception le 14 mai 2024, la société Serenicar la [Localité 7] accepte le désistement.
Par mention au dossier la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/04754 et 23/06233.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de l'établissement public [Localité 11] est accepté par la société Serenicar la [Localité 7] ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
L'établissement public [Localité 10] la [Localité 7] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de l'établissement public [Localité 11] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE l'établissement public [Localité 10] la [Localité 7] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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