Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06330
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
INTIMEE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X], né en 1985, a été engagé par la S.A. CNP assurances, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2011 en qualité de comptable B. classe 4, et a été détaché auprès de la filiale Fongepar gestion financière pour une durée de cinq ans.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
En 2013, la société CNP assurances a détaché les salariés affectés à l'épargne salariale au sein de la société Fongepar auprès de la société Humanis.
M. [X] a refusé la proposition de détachement.
Suite à ce refus, M. [X] a été reclassé en interne.
Après une mission temporaire de trois mois, il a été affecté au service moyens de paiement à compter du 1er avril 2014.
Par lettre datée du 23 décembre 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 février 2020.
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société CNP assurances occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que sa réintégration, M. [X] a saisi le 7 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société CNP assurances de sa demande fondée sur les dispositions du code de procédure civile,
- condamne M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [X], a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 avril 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau :
- dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
à titre principal,
sur l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger que M. [X] a été victime de harcèlement moral,
en conséquence
- condamner la société CNP assurances à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50.000 €,
- dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité : 21.276 €,
sur la rupture de la relation de travail,
à titre principal,
dire et juger que le licenciement de M. [X] est nul en ce qu'il fait suite à une dénonciation de harcèlement moral,
en conséquence :
- ordonner la réintégration de M. [X] au sein de la société CNP assurances à un poste équivalent à celui de comptable B classification 4, et à titre subsidiaire à son ancien poste, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société CNP assurances à verser à M. [X] une somme au titre du préjudice financier subi, correspondant aux salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration,
à parfaire,
- remettre à M. [X] ses bulletins de paie pour la période allant de son licenciement à sa réintégration.
si par extraordinaire, il était jugé que la réintégration de M. [X] est impossible :
- condamner la société à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la mise à pied : 4.354,68 €,
- congés payés sur rappel de salaire : 435,47 €
- indemnité de préavis : 7.092,12 € bruts,
- congés payés sur préavis : 709,21 € bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 8.748,02 €,
- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 63.829,04 € (18 mois),
- et ordonner la remise des documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, le harcèlement moral n'était pas reconnu,
- dire et juger que la société CNP assurances a néanmoins fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la société CNP assurances à verser à M. [X] la somme de :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 21 .276 €,
- dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité : 21.276 €,
- juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société CNP assurances à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la mise à pied : 4.354,68 €,
- congés payés sur rappel de salaire : 435,47 €,
- indemnité de préavis : 7.092,12 € bruts,
- congés payés sur préavis : 709,21 € bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 8.748,02 €,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
63.829,04 € (18 mois) et à titre encore plus subsidiaire à 28.368,46 € (8 mois),
- ordonner la remise des documents de fin de contrat dont l'attestation pôle emploi conforme à la décision devant intervenir,
en tout état de cause,
- condamner la société CNP assurances au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié à la remise d'une mise à pied à titre conservatoire la veille de noël : 1.000 €,
- dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 3.546,06 €,
- frais irrépétibles (article 700 cpc) : 5.000 €,
- intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation,
- dépens de la présente instance ainsi que ceux nécessaires pour l'exécution de la présente décision par toutes voies légales dont notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société CNP assurances demande à la cour de :
- recevoir la société CNP assurances en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- déclarer mal fondé M. [X] en son appel et l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à verser à la société CNP assurances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Alors que les parties avaient été enjointes à la médiation par une ordonnance du 22 novembre 2023, elles ont décidé le 30 janvier 2024 de ne pas y donner suite.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir qu'il a été victime de faits de harcèlement moral caractérisés par les conditions dégradées de son affectation au sein du service moyens de paiement en 2013 suite au refus de son détachement puis par des agissements répétés mis en oeuvre pour le pousser vers la sortie, à savoir, un contrôle systématique et répété de ses arrêts maladie , l'envoi de courriers menaçants, des pressions continues et des contrôles démesurés de ses tâches, des reproches écrits systématiques relatifs à l'exécution de ses tâches alors qu'il était parallèlement exclu de toute formation et ne recevait ni aide ni soutien de sa hiérarchie. M. [X] invoque encore des points d'activité faits à des moments clés dans le but de le déstabiliser, des tentatives d'intimidation lors de réunions avec sa hiérarchie, une communication abrupte voir humiliante de ses supérieurs, une évaluation subitement négative de son travail en contradiction avec les félicitations précédemment reçues, une mise à l'écart et une accusation infondée concernant la perte d'un chèque.
La société CNP assurances conteste les agissements de harcèlement moral reprochés faisant valoir que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis, que son licenciement repose sur des fautes graves qui sont prouvées, que le refus de détachement de M. [X] remonte à 2013, qu'aucun reclassement ne lui a été imposé et que les missions qui lui ont été proposées dans le cadre de l'évolution de l'organisation des activités CNP Assurances, tout comme celles qu'il a effectuées, ont toujours été conformes à ses qualifications et compétences.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants:
- s'agissant des conditions dégradées de son affectation au sein du service moyens de paiement en 2013 suite au refus de son détachement:
* le courrier qui lui a été adressé le 30 décembre 2013 par la société CNP assurances l'affectant à la direction comptable France de CNP Assurances sur un poste de comptable B classe 04 jusqu'au 31 mars 2014.
* un mail du 15 janvier 2014 par lequel M. [X] indique avoir découvert en ouvrant son 'workflow', que sa future responsable serait Mme [F].
* un mail du 13 février 2014 par lequel M. [X] fait observer que ses fonctions relèvent de la catégorie classe 3.
* un mail du 31 mars 2014 par lequel M. [X] alerte la direction sur sa situation professionnelle et signale des dysfonctionnements et des incompréhensions sur la procédure de sa mobilité précisant n'avoir aucune information sur le poste qu'il est censé occuper à compter du 1er avril 2014 et sur son rattachement hiérarchique et faisant état d'un rendez-vous tenu le jour même au cours duquel il a appris que le lieu d'exécution de sa prestation de travail serait [Localité 5] et non [Localité 6] comme indiqué dans son contrat de travail.
- s'agissant des agissements répétés mis en oeuvre pour le pousser vers la sortie, à savoir un contrôle systématique et répété de ses arrêts maladie, l'envoi de courriers menaçants, des pressions continues et des contrôles démesurés de ses tâches, des reproches écrits permanents relatifs à l'exécution de ses fonctions, son exclusion de toute formation et l'absence d' aide et de soutien de sa hiérarchie et de réponse à sa demande de mobilité interne:
* 2 courriers de la société CNP assurances en date des 11 janvier et 2 mai 2017 par lesquels l'employeur informe le salarié qu'il a fait procéder par un médecin à une contre visite médicale de son arrêt de travail les 10 janvier et 27 avril 2017, le médecin n'ayant pas pu accéder à son domicile faute de détenir le code d'accès de l'immeuble ainsi qu'un avis de contrôle du médecin du travail du 4 avril 2019.
* de nombreux mails adressés par ses supérieures hiérarchiques Mme [R] et Mme [D] entre janvier 2018 et décembre 2019 contenant un certain nombre de reproches, des demandes très sèches d'explications et des accusations, ponctués de nombreux points d'interrogation ou d'exclamation.
* de nombreux mails en réponse du salarié contestant les griefs, dénonçant l'impact des nouvelles missions qui lui sont confiées sur sa charge de travail, les conditions dans lesquelles se tiennent les entretiens avec sa hiérarchie, et les faits de harcèlement moral subis par un autre salarié M. [K] [G].
*l'attestation de ce salarié indiquant avoir eu de très bonne relation avec M. [X] au sein du service des moyens de paiement et précisant ' Par contre notre Manager [Y] [N] lui parlait très mal ainsi que pour ma part, et elle ne se gênait pas de faire des remarques désobligeantes devant tout le monde. Petit à petit je me suis aperçu que l'équipe est devenue le chacun pour soi, ne diffusant plus les informations importantes pour la bonne marche du service.'
* des échanges de mail en date des 29 juin 2018 et 25 juillet 2018 entre M. [X] et le représentant du personnel démontrant que M. [X] était reçu lors de ses points d'activité par 3 supérieurs hiérarchiques puis 4 ( son N +1, N+2, N+3 et N+4), certains de ces points d'activité s'étant tenus soit juste avant le départ en vacances du salarié soit avant le passage de ses examens.
* son entretien d'évaluation du 21 mars 2017 mentionnant 'une excellente implication d'[P] dans l'activité du service'
* son entretien d'évaluation du 28 mars 2018 mentionnant '[P] doit s'impliquer davantage dans l'activité des moyens de paiement et rester extrêmement vigilant surtout au vu du transfert de l'activité chèque chez Tessi. '
.* son entretien d'évaluation du 27 mars 2019 mentionnant ' l'année 2019 est une année d'évolution conséquente pour les moyens de paiement avec changement de protocole, selon l'outil cashpoole, nouveau moyen de paiement; la transformation est accélérée. [P] va devoir s'adapter à un environnement plus complexe, plus rapide et en permanence sous contrainte.' et les échanges de mails qui s'en sont suivis desquels il résulte que le salarié s'était vu reprocher au cours de l'entretien de perdre des chèques, ce grief n'ayant néanmoins pas été finalisé dans le compte rendu de l'entretien.
* son mail du 19 novembre 2018 par lequel il refuse une mission qui lui a été proposée indiquant avoir pris contact depuis plusieurs mois avec le service mobilité recrutement pour trouver un poste qui correspond à ses compétences et à son projet professionnel.
- S'agissant de la dégradation de son état de santé :
*des arrêts maladie pour trouble anxio-réactionnel
Si l'affectation de M. [X] à une première mission compter du 1er janvier 2014 puis à son poste actuel à compter du 1er avril 2014, s'est faite dans conditions précipitées sans que le salarié ne soit utilement tenu informé en temps et en heure, de son lieu de travail , de l'identité de ses responsables et de la nature exacte de ses fonctions, qui contrairement à ce que soutient le salarié relèvent bien de la classe 4 comme en atteste le tableau de classification des fonctions qu'il verse aux débats, la cour relève que M. [X] a exercé ses nouvelles fonctions pendant 3 ans sans reprocher à son employeur le moindre grief, l'entretien d'évaluation du 21 mars 2017 démontrant que le salarié donnait de son coté entière satisfaction.
Ces éléments sont en conséquence insuffisants pour laisser présumer des faits de harcèlement sur les années 2014 à 2016.
En revanche les éléments présentés par le salarié traduisent une dégradation des conditions de travail et des relations entre M. [X] et ses supérieurs hiérarchiques à compter de la fin de l'année 2017 jusqu'à son licenciement en février 2020 et ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral sur cette période.
Pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fait valoir que les nombreux mails de reproches et de demandes d'explications adressés au salarié étaient consécutifs aux nombreuses erreurs commises par celui-ci , à son manque de fiabilité, notamment dans le traitement des chèques, à l'absence de reporting et de respect des consignes données par sa hiérarchie. Elle ajoute que l'attitude de M. [X] à l'égard de ses supérieurs et des salariés de son équipe posait un véritable problème, le médecin du travail l'ayant alerté sur le comportement humiliant, provocateur et menaçant de M. [X] à l'égard de 4 de ses collègues et de sa manager.
Il ressort de la note du 12 décembre 2019 de Mme [A] partenaire RH et des attestations produites émanant de M. [B], consultant externe, de Mme [N] et de M. [U] comptables, de Mme [D] responsable comptable, de Mme [R] et Mme [V], responsables moyens de paiement, de M. [W] gestionnaire ainsi que des échanges de mails que M. [X] est à l'origine de la dégradation des conditions de travail au sein de la direction des moyens de paiement, ses erreurs , son manque de fiabilité , le non respect consignes données par sa hiérarchie et son attitude provocatrice à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie étant caractérisés .
Dans son courrier d'alerte du 19 décembre 2019, le médecin du travail confirme avoir recueilli les propos de plusieurs salariés de la direction des moyens de paiement dénonçant le comportement provocateur et menaçant de M. [X] et sa victimisation systématique créant un climat anxiogène et de tension permanente pour l'ensemble des salariés du service, 2 d'entre eux ayant été en arrêt de travail en lien avec cette situation.
Il ressort des échanges de mails que M. [X] contrairement à ce qu'il indique a été formé, à l'instar des autres salariés au traitement quotidien des chèques non conformes et s'est vu financer par l'entreprise une formation qualifiante (licence économie et gestion) en lien avec son emploi.
La société CNP assurances fait par ailleurs valoir que le fait de faire visiter un salarié malade par le médecin de son choix est un droit reconnu à l'employeur, ce droit étant d'autant plus justifié que la société pratique la subrogation dans le maintien du salaire au bénéfice de ses salariés. La cour retient que l'exercice de ce droit, dont l'abus n'est pas établi, est ainsi justifié par des éléments objectifs.
S'agissant des faits de harcèlement qui auraient été subis par M. [K] [G] le 29 mars 2019 et qui ont été dénoncés par M. [X] le 30 septembre 2019 par un mail adressé en copie à 9 salariés du service, et aux termes duquel Mme [R] est implicitement accusée par M. [X] d'avoir poussé M. [G] au suicide, la société CNP assurances fait valoir qu'au moment où M. [X] a adressé son mail soit le 30 septembre 2019 ce salarié était absent depuis 6 mois ce qui n'est pas contesté et que l'attestation établie par M. [G] lui même n'est pas du tout conforme aux faits subitement dénoncés en des termes particulièrement inappropriés par M. [X].
M. [K] [G] se limite en effet à indiquer dans son attestation que Mme [N] lui parlait très mal ainsi qu'à M. [X] et qu'elle ne se gênait pour faire des remarques désobligeantes devant tout le monde, aucune accusation de harcèlement moral n'étant portée à l'encontre de Mme [R] ni aucune allusion faite à la journée du 29 mars 2019.
En ce qui concerne le désir de mobilité exprimé par M. [X] le 19 novembre 2018, il ressort du mail adressé par la chargée de recrutement mobilité et gestion de carrières de la société CNP assurances au salarié le 11 octobre 2017 que M. [X] avait été informé de la procédure à suivre et invité à se mobiliser sur la formation qu'il devait débuter au cours du mois et à envisager à l'issue de l'obtention de son diplôme les perspectives de diversification d'activités; le salarié qui a obtenu sa licence en économie gestion en 2019 dans le cadre de la formation financée par la société CNP assurances ne justifie pas avoir accompli des démarches se limitant à contester son entretien d'évaluation par mail du 6 septembre 2019.
Ainsi il ressort de l'ensemble des pièces produites et des explications données que les faits présentés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral lequel n'est en conséquence pas établi.
Par confirmation du jugement M. [X] sera débouté des demandes faites à ce titre.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de protection de la santé du salarié et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en ne diligentant pas une enquête ou en n'essayant pas de trouver une solution lorsqu'il a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail.
La société CNP assurances n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il est établi que les conditions de travail étaient totalement dégradées au sein du service des moyens de paiement en raison de la situation conflictuelle opposant M. [X] à ses supérieurs hiérarchique et à une grande partie de l'équipe.
Si aucun fait de harcèlement à l'égard de M. [X] n'est caractérisé ce dernier étant en grande partie à l'origine des difficultés qu'il invoque, la société CNP assurances ne justifie néanmoins pas avoir pris la moindre mesure d'enquête ou de médiation pour faire la lumière sur les raisons de la dégradation de la situation et les faits dénoncés par le salarié en vue de protéger sa santé physique et mental et tenter de désamorcer une situation conflictuelle et délétère qui n'a fait que s'aggraver, causant un préjudice à l'ensemble des salariés du service dont M. [X] lui même, celui-ci justifiant d'arrêts maladie pour syndrome anxio réactif et de difficultés dans l'exercice de ses fonctions.
La société CNP assurances a ainsi manqué à son obligation de sécurité et doit donc être condamnée par infirmation du jugement à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a également manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ce qui a entraîné un préjudice distinct pour le salarié qui s'est trouvé d'autant plus en difficultés dans l'exercice de ses fonctions que ses relations avec ses supérieurs et son équipe étaient altérées.
La société CNP assurances sera en conséquence également condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur le licenciement de M. [X]:
Pour infirmation du jugement M. [X] fait valoir que son licenciement pour faute grave est nul au motif qu'il s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse les griefs invoqués à son encontre étant pour une grande partie prescrits et n'étant en tout état de cause pas établis.
Il fait également valoir que son employeur a purgé son pouvoir disciplinaire en lui adressant un avertissement le 17 décembre 2019 suite à un entretien en date du 12 décembre 2019.
La société CNP assurances réplique que le licenciement repose sur une faute grave dont il rapporte la preuve, que les faits antérieurs aux 23 octobre 2019 se sont poursuivis après cette date et peuvent donc être sanctionnés et que le mail du 19 décembre 2019 ne comporte aucune sanction.
Le harcèlement moral n'étant pas établi il y a lieu de rechercher si le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Si aux termes de l'article L1332-4 du code du travail , aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, il est constant que l'employeur peut prendre en compte des faits identiques datant de plus de 2 mois pour justifier la sanction, lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 4 février 2020 M. [X] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant:
1- des manquements ayant pour conséquence de compromettre la bonne exécution de son travail et de perturber le bon fonctionnement du service et notamment:
- de ne pas avoir certifié un chèque de 190 000 euros transmis le 15 novembre 2019 et d'avoir répondu de façon inapropriée lorsqu'il a été interrogé à ce sujet le 13 décembre 2019.
- de ne pas avoir, le 10 décembre 2019, faxé les demandes relatives au paiement CHS et de les avoir déposé sur le bureau de son collègue.
- d'avoir indiqué le 5 décembre 2019 que 'tout avait été validé' alors que les retours de gestion n'avaient pas été réceptionnés.
- d'avoir le 5 décembre 2019 faxé à la banque les ordres de la veille à la place des ordres du jour.
- d'avoir transmis à son collègue une saisie effectuée sur Kyriba le 5 décembre 2019 sans lui avoir précisé que la saisie avait déjà été effectuée générant une double saisie qui a du être annulée.
- de ne pas avoir effectué le suivi des chèques du 3 au 13 septembre 2019.
- d'avoir omis de transmettre à Natixis le 29 août 2019 un certain nombre de bordereaux notamment:
. paiements : 632 594,66 euros
. Paiements : 1 778 589,68 euros
. Prélèvements : 3 339 649,98 euros,
les opérations n'ayant pas pu être traitées à la date de règlement prévue par Natixis, ce qui a généré des retards de prélèvement et de paiement pour les clients et un impact sur la trésorerie de CNP assurances.
2- la remise en cause des remarques qui lui étaient adressées et notamment :
- d'avoir refusé de signer l'entretien annuel d'appréciation de la performance du 27 mars 2019 et d'avoir envoyer des mails inappropriés à ce sujet
- d'avoir contesté le 12 septembre 2019 avoir été formé sur les rapprochements bancaires, alors que le mode opératoire quotidien lui avait été transmis le 28 août 2019.
- d'avoir adressé des mails à divers destinataires notamment les 7 juin, 27 et 30 septembre 2019 dans lesquels il dénigrait Mme [R] et Mme [D] évoquant de manière répété une dénonciation calomnieuse et portant de graves accusations à l'encontre de Mme [R].
- d'avoir le 27 septembre quitté une réunion en interpellant une collègue Mme [V] en l'accusant d'avoir un message 'calomnieux'
- d'avoir écrit à Mme [V] et à d'autres destinataires le 30 septembre 2019 un mail inapproprié
- avoir remis en cause le compte rendu d'entretien qui a eu lieu avec Mme [R] et M. [H] (N+2) le 12 décembre 2019 au cours duquel lui avaient été rappelées ses erreurs qui avaient des impacts financier et d'image et lui avait été demandé plus de rigueur de réactivité et de communication.
- avoir le 18 décembre 2019 qualifié de mal sain un mail de rappel à l'ordre qui lui avait été adressé par Mme [D] sur la nécessité de certifier les remsises de chèques dans les délais et avoir remis en cause sa responsabilité dans la double saisie effectuée sur Kyriba.
- avoir refusé toute discussion lors d'un entretien fixé au 18 décembre 2019 par M. [H] pour faire un point d'activité et évoquer le problème du traitement du chèque de 190 000 euros
- avoir notamment le 19 décembre 2019 remis en cause ses supérieurs hiérarchique et demandés à ce que les points d'activité se tiennent en présence du représentant du personnel.
3- Une agressivité à l'égard de ses supérieurs hiérarchique et notamment:
- être sorti d'une réunion en septembre 2019 en tapant du poing sur la table
- avoir élevé la voix lors de l'entretien du 18 décembre 2019 et s'être approché très prés de Mme [R]
- s'être emporté contre Mme [D] lors d'une réunion d'unité animée par Mme [R].
4- L'envoi le 18 septembre 2019 d'un mail demandant une habilitation à une application en utilisant à son insu la signature électronique de Mme [R] et en ne plaçant pas celle-ci dans la liste de diffusion de son mail.
5-une communication inappropriée et malveillante visant à susciter les mésententes entre les salariés notamment lors d'un message adressé à M. [U] le 3 janvier 2020.
6- une persistance des manquements ci-dessus rappelés malgré les alertes faites au cours de l'entretien annuel d'appréciation de la performance 2018/2019, le mail du 18 octobre 2019 de M. [J] et le mail du 30 septembre 2019 de M. [I] directeur financier.
7- des manquements en matière de temps du travail et notamment des décalages entre les heures de badgeages et les heures d'arrivée aux bureaux le 27 mai, 12 juin, 10 décembre, et 11 décembre 2019., des rappels à l'ordre ayant été fait à ce sujet lors de l'entretien annuel d'appréciation de la performance 2018/2019.
8- des agissements ayant abouti à la dégradation des conditions de travail de collaborateurs de son équipe qui ont alerté la direction sur leurs difficultés à travailler et leur état de souffrance et ont saisi le médecin du travail , deux d'entre eux ayant été placés en arrêt maladie, à savoir:
- des bavardages incessants nuisant à leur concentration
- des provocations générant du stress
- des tentatives de déstabilisation
-l'instauration d'un climat de défiance
- des erreurs volontairement commise dans le but de nuire
- des accès de colère et perte de sang froid
- des propos tels que 'vivement qu'elle se casse' ou ' tu pues ranges tes affaires dans le placard ça me saute à la gorge'
- des interventions sur des sujets qui ne sont pas de son ressort.
La société CNP assurances indique ainsi que compte tenu des propos tenus par ses collègues, confirmés par le médecin du travail, de la nature et de la répétition des ses agissements (malgré les remarques qui lui ont été formulées et de leur conséquences sur l'état de santé de ses collègues et le fonctionnement du service), il est impossible que cette situation se soit développée sans qu'il en ait connaissance et que les manquements reprochés sont donc délibérés.
La matérialité des faits reprochés est établie notamment par les échanges de mails et le SMS adressé à M. [U] , les comptes rendus des entretiens préalables, les attestations concordantes et circonstanciées de M. [B], consultant externe, de Mme [N] et de M. [U] comptables, de Mme [D] responsable comptable, de Mme [R] et Mme [V], responsables Moyens de paiement, de M. [W] gestionnaire, par la note du 12 décembre 2019 de Mme [A] partenaire RH et le courrier d'alerte du médecin du travail en date du 19 décembre 2019.
Si certains des griefs sont antérieurs au 23 octobre 2019 et remontent ainsi à plus de 2 mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement, ces griefs peuvent être pris en compte au soutien du licenciement dés lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi au delà de cette date et s'est même aggravé.
La cour relève par ailleurs que le mail adressé par M. [H] (N+2) à M. [X] le 12 décembre 2019 et aux termes duquel il constate que le salarié 'n'est toujours pas au rendez-vous des attendus de son poste' sur un certain nombre de points et lui demande de respecter le dispositif de gestion du temps et de se conformer au règlement y afférent, ne constitue pas contrairement à ce que prétend M. [X] une sanction mais un simple recadrage émanant du supérieur hiérarchique, la société n'ayant pas par ce mail purgé son pouvoir disciplinaire.
Les faits reprochés revêtent par leur nature et leur répétition un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis.
Par confirmation du jugement M. [X] est en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour remise de la mise à pied conservatoire la veille de Noël:
Il est constant que si les circonstances accompagnant la procédure de licenciement sont vexatoires l'employeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts au salarié en réparation de son préjudice que le licenciement soit justifié ou pas..
Le seul fait d'avoir remis au salarié sa convocation à l'entretien préalable, assortie d'une mise à pied conservatoire, le 23 décembre 2019, soit la veille du réveillon de Noël, ne caractérise pas une faute de l'employeur, celui-ci ayant été informé de la gravité de la situation par une note du médecin du travail remise le 19 décembre 2019.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de la demande faite à ce titre.
sur l'irrégularité de la procédure:
M. [X] soutient que la procédure est irrégulière au motif d'une part que la lettre de convocation ne mentionne pas, contrairement à ce qui est prévu au règlement intérieur que le salarié pouvait demander la réunion d'un conseil, cette information ne lui ayant donné qu'après l'entretien préalable et d'autre part que qu'il s'est retrouvé lors de cet entretien seul face à deux représentants de l'entreprise.
M. [X] verse aux débats la convocation qui lui aurait été remise le 23 décembre 2019 et qui ne comporte pas les dispositions du règlement intérieur relatives à la réunion du conseil.
La société CNP assurances produit de son coté une autre version de la convocation qu'elle aurait adressée le même jour au salarié en courrier recommandé après que celui-ci a refusé la remise en main propre de l'exemplaire qu'il a versé aux débats, sans néanmoins justifier de l'envoi en recommandé de cet exemplaire.
La société CNP assurances ne rapporte ainsi pas la preuve qu'elle a adressé au salarié une version différente de celle produite par celui-ci, version qui est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité pour le salarié de demander la réunion d'un conseil constitué de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du personnel .
La procédure est en conséquence irrégulière et la société CNP assurances sera condamnée à payer à M. [X] en application des dispositions de l'article L 1235-2 la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [X] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société CNP sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations ayant un caractère indemnitaire elles porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[P] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et irrégularité de la procédure,
et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés,
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à M.[P] [X] les a sommes de:
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à M.[P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA CNP assurances aux dépens.
La greffière La présidente de chambre