Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2024. 24PA01157
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01157
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2327498 du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B, représenté par Me Diop, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2327498 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né en août 1989, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont elle assortit l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur l'interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des visas de l'arrêté en litige qu'il a été entendu lors de son audition du 29 novembre 2023 préalablement à la mesure d'éloignement envisagée à son encontre. En outre, il ne fait état d'aucun élément, autre que ceux pris en compte par l'autorité préfectorale sur la base de ses déclarations pour l'édiction de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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