Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-22.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-22.067
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société The Congres House (la société) est, par contrat du 15 juin 2001, locataire de la salle de spectacle de la commune de Saint-Esprit (la commune), qui a résilié ce contrat le 5 décembre 2006 ; que par jugement du 4 décembre 2007 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a jugé que ce contrat était un bail commercial et annulé le congé ; qu'à la suite de l'ouragan Dean du 16 août 2007, qui a endommagé l'école de Morne Lavaleur, le maire de la commune a, par arrêté du 11 octobre 2007 affecté la salle de spectacle au service public de la restauration scolaire de l'école endommagée à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et interdit toute manifestation ou utilisation de la salle à but lucratif et le 12 octobre fait changer les serrures de cette salle ; que la société l'a assignée le 17 octobre 2007 devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant en référé, sur le fondement de la voie de fait ; que, parallèlement, le juge administratif des référés par ordonnance du 24 décembre 2007, frappée de recours devant le conseil d'Etat, a rejeté la requête en expulsion de la société formée par la commune en estimant que la condition d'urgence faisait défaut ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour condamner pour voie de fait, à compter du 15 septembre-2007, en raison du relogement du service de restauration de l'école, endommagé par le cyclone, dans la salle de spectacle et ordonner, sous astreinte, la réintégration de la société dans les lieux loués et le rétablissement des fluides, l'arrêt attaqué relève que l'arrêté municipal du 11 octobre 2007 ne peut constituer en aucune façon une régularisation a posteriori de la voie de fait établie à compter du 15 septembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le cyclone Dean représentait une circonstance exceptionnelle et que l'opération d'occupation des lieux était susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale, ce dont il résultait que les conditions d'existence d'une voie de fait n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du 19 octobre 2007 du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France qui a dit constituée la voie de fait et s'est dit compétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société The Congres House aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la cour d'appel de Fort-de-France et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Esprit ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la commune de Saint-Esprit
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant en référé, il a retenu l'existence d'une voie de fait, a retenu sa compétence et a ordonné la réintégration de la société THE CONGRES HOUSE et le rétablissement de la fourniture des fluides sous astreinte ;
AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QUE «la notion de voie de fait implique la réunion de deux éléments concernant : D'une part le degré de gravité de l'irrégularité imputée à l'Administration, D'autre part la nature du droit auquel il est porté atteinte, qui doit être soit le droit de propriété soit une liberté fondamentale, Attendu que la société CONGRES HOUSE est, aux termes du contrat du Juin 2001, le locataire de la salle de spectacle municipal, élément du domaine privé de la ville de Saint-Esprit (la destination de l'ouvrage ne relevant pas d'une mission de service public confié à la commune). Attendu que l'économie du contrat lui confie la gestion technique et financière de cet équipement dans le cadre de son activité d'exploitant de salle, Attendu que, nonobstant la résiliation unilatérale de ce contrat par la commune de Saint-Esprit, le lien contractuel perdure puisque la clause résolutoire n 'est pas acquise tant que le juge judiciaire, saisi par ailleurs de ce litige particulier, n 'a pas tranché définitivement, Attendu que, si la société CONGRES HOUSE n 'est pas le propriétaire des locaux elle bénéficie de la part de la commune de Saint-Esprit, son bailleur, de la garantie de jouissance paisible et notamment en tant que personne morale de l'inviolabilité de ses locaux d'exploitation, ainsi que du libre exercice de son activité commerciale, deux éléments ayant le caractère de libertés fondamentale, Attendu que, si la Doctrine diverge sur la portée du «Décret d'Allard», texte fondateur de la liberté du commerce et de l'industrie, c'est uniquement sur le fait de savoir si ce texte doit, dans la hiérarchie des normes, être considéré comme infra-constitutionnel ou simplement supra-législatif Attendu que, dans sa lettre du 10 septembre 2007 à la commune de Saint-Esprit, la société CONGRES HOUSE fait état d'une décision de réquisition de la salle de spectacle donnée en gestion sans que la commune de Saint-Esprit ait pas un quelconque courrier porté à sa connaissance le titre de réquisition, Attendu que la menace précise à jour fixé de l'exécution d'un acte administratif dans des constitutions constitutives d'une voie de fait donne compétence au juge judiciaire, et plus précisément au juge des référés, pour faire défense à l'administration de passer à l'exécution de l'acte litigieux, Attendu que, dans le présent contentieux, l'allégation de l'irrégularité particulièrement grave que constitue l'absence de signification à la société CONGRES HOUSE de l'acte faisant grief jointe à l'allégation d'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales, suffit donc à donner compétence au juge judiciaire pour vérifier la pertinence de ces allégations et caractériser éventuellement la voie de fait» ;
Et AUX MOTIFS ENCORE QUE «dans ses propres écritures, la commune de Saint-Esprit fait état de ce que le 15 septembre 2007 l'office religieux s'est tenu dans la salle de spectacle municipal, du fait de l'indisponibilité de l'église paroissiale en suite du passage de l'ouragan DEAN le 16 août précédant, et ajoute que depuis la salle est utilisée tous les jours pour servir de réfectoire aux enfants de la commune, que le titre administratif dont se prévaut la commune de Saint-Esprit pour une telle occupation est l'arrêté n° 23/2007 du 11 Octobre 2007, que donc, si l'opération d'occupation des lieux dont la commune de Saint-Esprit fait l'aveu judiciaire est susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale, elle n 'a été précédé d'aucun titre juridique pris en application d'un texte législatif ou réglementaire, qu'elle constitue donc une voie de fait manifeste, dès lors que, sans être une atteinte au droit de propriété au droit de propriété puisque la commune de Saint-Esprit est propriétaire du local, cette occupation met la société CONGRES HOUSE dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale et la prive de la jouissance paisible des locaux concédés, qu 'il convient toutefois de s 'interroger sur le fait de savoir si l'arrêté du 11 octobre 2007 est susceptible de constituer une régularisation de la voie de fait antérieure, faisant cesser le trouble manifestement illicite pour lequel le juge était saisi, que l'irrégularité grossière ayant conduit l'administration à se livrer à une voie de fait peut en effet être excusée par l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'une urgence, mais il convient alors qu'elle soit réparée dans les meilleurs délais par une mesure dont l 'intensité doit être proportionnée à l'objectif assigné, qu'il n'est pas contestable que le cyclone DEAN ait constitué une circonstance exceptionnelle, que l'objectif assigné à la mesure prise dans l 'arrêt précité est le relogement du service de restauration de l'école Morne Lavaleur, qu 'il peut être préalablement remarqué la tardiveté de cet arrêté de régularisation pris près d'un moins après le début de la voie de fait faisant grief à la société CONGRES HOUSE, et six semaines après la rentrée scolaire, pourtant que la société CONGRES HOUSE n'a eu de cesse depuis le 10 septembre, soit bien avant la voie de fait reconnue du 15 septembre, et jusqu'au 5 octobre, de réclamer la production d'un arrêté de réquisition titre susceptible de préserver ses droits à l'indemnisation, qu'en outre le dommage subi par l'École Morne Lavaleur est effectivement connu depuis le 16 Août 2007, selon les termes de l'arrêté n° 24/2007 du 11 octobre 2007, que cet arrêté ne peut donc être considéré comme la formalisation dans un délai raisonnable d'une mesure de sauvegarde imposée par l'urgence, que cet arrêté prévoit que l'ensemble de l'École Morne Lavaleur, à l'exception de deux classes de maternelle est relogée au collège Valard, qu'il est précisé lors des débats que les besoins de restauration scolaire en découlant portent sur 110 repas de midi du lundi au vendredi durant les périodes scolaires, que le contrat liant les parties prévoit en son article 1er que la gestion technique de la salle de spectacle ne porte pas sur l'intégralité du bâtiment puisqu'une réserve expresse est faite pour la salle de danse et la salle de musculation, qu'il n 'est pas contesté que l'immeuble est dimensionné pour recevoir dans la salle de spectacle environ 2000 personnes, que, sans qu 'il soit besoin de qualifier la portée des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 23/2007 ce qui ne relève que du juge administratif, le juge des référés est habile à constater la disproportion d'une mesure excluant de fait la société CONGRES HOUSE de la jouissance d'une salle d'environ 700m2 prévue pour 2000 personnes pour l'usage exclusif, fut-il de service public, d'une population de 110 personnes, alors même que la commune de Saint Esprit disposait pour son propre usage de la salle de musculation d'une superficie de même ordre, dans le même bâtiment, que donc l'arrêté précité ne peut en aucune façon constituer une régularisation à posteriori de la voie de fait établir à compter du 15 septembre 2007, que surabondamment le changement de serrures opéré le 12 octobre prive la société CONGRES HOUSE du libre accès à ses propres bureaux et aux correspondances qu'elle pourrait y recevoir, (notamment la télécopie du 12 octobre 2007 censée lui notifier les arrêtés litigieux), ajoutant ainsi aux libertés individuelles précédemment transgressées une atteinte au libre déplacement des personnes et à la liberté de communiquer» ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé et en cas de contestation sérieuse, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'appartient à son domaine public le bien d'une commune affecté à un service public et doté d'un aménagement spécial ; qu'au cas d'espèce, en décidant eux-mêmes que la salle de spectacle litigieuse faisait partie du domaine privé de la commune, quand ils relevaient qu'elle avait d'abord été affectée à usage de spectacle et aménagée à cette fin, puis réaffectée en salle de restauration scolaire par le jeu de l'arrêté municipal n° 23/2007 du 11 octobre 2007 et utilisée à cette fin, ce qui postulait un aménagement spécial, les juges du fond, qui étaient dès lors en présence de circonstances de nature à entraîner la domanialité publique du bien, du fait de la réunion de l'appartenance du bien à une personne publique, de sa vraisemblable affectation au service public de la culture puis au service public de la restauration scolaire et de l'existence d'aménagements spéciaux et confrontés ainsi à une contestation sérieuse, ont commis un excès de pouvoir et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en se bornant à énoncer, pour conclure à la domanialité privée de la salle litigieuse, que la destination de l'ouvrage ne relevait pas d'une mission de service public confiée à la commune, sans rechercher si la salle n'était pas affectée à l'origine au service public de la culture, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Et ALORS QUE, troisièmement et de la même manière, faute d'avoir recherché si, en tout état de cause, la salle ne s'était pas retrouvée affectée au service public de la restauration scolaire à la suite de sa transformation en cantine, les juges du second degré ont à cet égard encore privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant en référé, il a retenu l'existence d'une voie de fait, a retenu sa compétence et a ordonné la réintégration de la société THE CONGRES HOUSE et le rétablissement de la fourniture des fluides sous astreinte ;
AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QUE «la notion de voie de fait implique la réunion de deux éléments concernant . D'une part le degré de gravité de l'irrégularité imputée à l 'Administration, D'autre part la nature du droit auquel il est porté atteinte, qui doit être soit le droit de propriété soit une liberté fondamentale, Attendu que la société CONGRES HOUSE est, aux termes du contrat du Juin 2001, le locataire de la salle de spectacle municipal, élément du domaine privé de la ville de Saint-Esprit (la destination de l'ouvrage ne relevant pas d'une mission de service public confié à la commune). Attendu que l'économie du contrat lui confie la gestion technique et financière de cet équipement dans le cadre de son activité d'exploitant de salle, Attendu que, nonobstant la résiliation unilatérale de ce contrat par la commune de Saint-Esprit, le lien contractuel perdure puisque la clause résolutoire n'est pas acquise tant que le juge judiciaire, saisi par ailleurs de ce litige particulier, n 'a pas tranché définitivement, Attendu que, si la société CONGRES HOUSE n 'est pas le propriétaire des locaux elle bénéficie de la part de la commune de Saint-Esprit, son bailleur, de la garantie de jouissance paisible et notamment en tant que personne morale de l'inviolabilité de ses locaux d'exploitation, ainsi que du libre exercice de son activité commerciale, deux éléments ayant le caractère de libertés fondamentale, Attendu que, si la Doctrine diverge sur la portée du «Décret d 'Allard», texte fondateur de la liberté du commerce et de l'industrie, c 'est uniquement sur le fait de savoir si ce texte doit, dans la hiérarchie des normes, être considéré comme infra-constitutionnel ou simplement supra-législatif, Attendu que, dans sa lettre du 10 septembre 2007 à la commune de Saint Esprit, la société CONGRES HOUSE fait état d'une décision de réquisition de la salle de spectacle donnée en gestion sans que la commune de Saint-Esprit ait pas un quelconque courrier porté
à sa connaissance le titre de réquisition, Attendu que la menace précise à jour fixé de l'exécution d'un acte administratif dans des constitutions constitutives d'une voie de fait donne compétence au juge judiciaire, et plus précisément au juge des référés, pour faire défense à l'administration de passer à l'exécution de l'acte litigieux, Attendu que, dans le présent contentieux, l'allégation de l'irrégularité particulièrement grave que constitue l'absence de signification à la société CONGRES HOUSE de l'acte faisant grief jointe à l'allégation d'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales, suffit donc à donner compétence au juge judiciaire pour vérifier la pertinence de ces allégations et caractériser éventuellement la voie de fait» ;
Et AUX MOTIFS ENCORE QUE «dans ses propres écritures, la commune de Saint-Esprit fait état de ce que le 15 septembre 2007 l'office religieux s'est tenu dans la salle de spectacle municipal, du fait de l'indisponibilité de l'église paroissiale en suite du passage de l'ouragan DEAN le 16 août précédant, et ajoute que depuis la salle est utilisée tous les jours pour servir de réfectoire aux enfants de la commune, que le titre administratif dont se prévaut la commune de Saint Esprit pour une telle occupation est l'arrêté n° 23/2007 du 11 Octobre 2007, que donc, si l'opération d'occupation des lieux dont la commune de Saint Esprit fait l'aveu judiciaire est susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale, elle n 'a été précédé d'aucun titre juridique pris en application d'un texte législatif ou réglementaire, qu'elle constitue donc une voie de fait manifeste, dès lors que, sans être une atteinte au droit de propriété au droit de propriété puisque la commune de Saint-Esprit est propriétaire du local, cette occupation met la société CONGRES HOES dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale et la prive de la jouissance paisible des locaux concédés, qu'il convient toutefois de s 'interroger sur le fait de savoir si l'arrêté du 11 octobre 2007 est susceptible de constituer une régularisation de la voie de fait antérieure, faisant cesser le trouble manifestement illicite pour lequel le juge était saisi, que l'irrégularité grossière ayant conduit l'administration à se livrer à une voie de fait peut en effet être excusée par l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'une urgence, mais il convient alors qu'elle soit réparée dans les meilleurs délais par une mesure dont l'intensité doit être proportionnée à l'objectif assigné, qu'il n'est pas contestable que le cyclone DEAN ait constitué une circonstance exceptionnelle, que l'objectif assigné à la mesure prise dans l'arrêt précité est le relogement du service de restauration de l'école Morne Lavaleur, qu'il peut être préalablement remarqué la tardiveté de cet arrêté de régularisation pris près d'un moins après le début de la voie de fait faisant grief à la société CONGRES HOUSE, et six semaines après la rentrée scolaire, pourtant que la société CONGRES HOUSE n'a eu de cesse depuis le 10 septembre, soit bien avant la voie de fait reconnue du 15 septembre, et jusqu'au 5 octobre, de réclamer la production d'un arrêté de réquisition titre susceptible de préserver ses droits à l'indemnisation, qu'en outre le dommage subi par l'Ecole Morne Lavaleur est effectivement connu depuis le 16 Août 2007, selon les termes de l'arrêté n° 24/2007 du 11 octobre 2007, que cet arrêté ne peut donc être considéré comme la formalisation dans un délai raisonnable d'une mesure de sauvegarde imposée par l'urgence, que cet arrêté prévoit que l'ensemble de l'Ecole Morne Lavaleur, à l'exception de deux classes de maternelle est relogée au collège Valard, qu'il est précisé lors des débats que les besoins de restauration scolaire en découlant portent sur 110 repas de midi du lundi au vendredi durant les périodes scolaires, que le contrat liant les parties prévoit en son article ler que la gestion technique de la salle de spectacle ne porte pas sur l'intégralité du bâtiment puisqu'une réserve expresse est faite pour la salle de danse et la salle de musculation, qu'il n 'est pas contesté que l'immeuble est dimensionné pour recevoir dans la salle de spectacle environ 2000 personnes, que, sans qu'il soit besoin de qualifier la portée des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 23/2007 ce qui ne relève que du juge administratif, le juge des référés est habile à constater la disproportion d'une mesure excluant de fait la société CONGRES HOUSE de la jouissance d'une salle d'environ 700m2 prévue pour 2000 personnes pour l'usage exclusif, fut-il de service public, d'une population de 110 personnes, alors même que la commune de Saint-Esprit disposait pour son propre usage de la salle de musculation d'une superficie de même ordre, dans le même bâtiment, que donc l'arrêté précité ne peut en aucune façon constituer une régularisation à posteriori de la voie de fait établir à compter du 15 septembre 2007, que surabondamment le changement de serrures opéré le 12 octobre prive la société CONGRES HOUSE du libre accès à ses propres bureaux et aux correspondances qu'elle pourrait y recevoir, (notamment la télécopie du 12 octobre 2007 censée lui notifier les arrêtés litigieux), ajoutant ainsi aux libertés individuelles précédemment transgressées une atteinte au libre déplacement des personnes et à la liberté de communiquer» ;
ALORS QUE, premièrement, la voie de fait, condition de la compétence judiciaire, suppose que l'acte incriminé soit insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré à l'autorité publique ; qu'en l'espèce les juges du fond ont énoncé que «l'opération d'occupation des lieux dont la commune de Saint-Esprit fait l'aveu judiciaire est susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale» (arrêt p. 4, alinéa 7) ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond, en retenant la compétence du juge judiciaire, ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE, deuxièmement et même à faire abstraction du pouvoir de réquisition, faute d'avoir recherché si, à supposer que la salle de spectacle dût être considérée comme appartenant au domaine privé de la commune, l'acte incriminé n'était pas susceptible de se rattacher à la catégorie des actes de puissance publique de la compétence du maire détachables de la gestion du domaine privé, dès lors qu'il s'agissait d'assurer la continuité du service public de la restauration scolaire, excluant corrélativement leur compétence, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE, troisièmement, si la compétence s'apprécie à la date à laquelle le juge est saisi, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient retenir l'absence de titre puisqu'à la date de leur saisine, soit le 17 octobre 2007, un arrêté n° 23/2007 portant transformation de la salle de spectacle en salle de restauration scolaire avaient été pris le 11 octobre 2007 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, les appréciations des juges du fond relatives à l'urgence, ou bien à l'adéquation du bâtiment aux besoins de la commune, ou bien encore au caractère proportionné de la mesure, relèvent du seul contrôle de la régularité des actes et non du point de savoir si ceux-ci sont susceptibles de se rattacher à un pouvoir dévolu à l'autorité publique et ne sauraient dès lors restituer une base légale à la décision attaquée ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, retenant l'existence d'une voie de fait, condamné la commune à restituer les lieux et rétablir les fluides sous astreinte ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «la notion de voie de fait implique la réunion de deux éléments concernant : D'une part le degré de gravité de l'irrégularité imputée à l'Administration, D'autre part la nature du droit auquel il est porté atteinte, qui doit être soit le droit de propriété soit une liberté fondamentale, Attendu que la société CONGRES HOUSE est, aux termes du contrat du Juin 2001, le locataire de la salle de spectacle municipal, élément du domaine privé de la ville de Saint-Esprit (la destination de l'ouvrage ne relevant pas d'une mission de service public confié à la commune). Attendu que l'économie du contrat lui confie la gestion technique et financière de cet équipement dans le cadre de son activité d'exploitant de salle, Attendu que, nonobstant la résiliation unilatérale de ce contrat par la commune de Saint-Esprit, le lien contractuel perdure puisque la clause résolutoire n'est pas acquise tant que le juge judiciaire, saisi par ailleurs de ce litige particulier, n'a pas tranché définitivement, Attendu que, si la société CONGRES HOUSE n'est pas le propriétaire des locaux elle bénéficie de la part de la commune de Saint-Esprit, son bailleur, de la garantie de jouissance paisible et notamment en tant que personne morale de l'inviolabilité de ses locaux d'exploitation, ainsi que du libre exercice de son activité commerciale, deux éléments ayant le caractère de libertés fondamentale, Attendu que, si la Doctrine diverge sur la portée du «Décret d'Allard», texte fondateur de 1a liberté du commerce et de l'industrie, c'est uniquement sur le fait de savoir si ce texte doit, dans la hiérarchie des normes, être considéré comme infra-constitutionnel ou simplement supra-législatif Attendu que, dans sa lettre du 10 septembre 2007 à la commune de Saint-Esprit, la société CONGRES HOUSE fait état d'une décision de réquisition de la salle de spectacle donnée en gestion sans que la commune de Saint-Esprit ait pas un quelconque courrier porté à sa connaissance le titre de réquisition, Attendu que la menace précise à jour faxé de l'exécution d'un acte administratif dans des constitutions constitutives d'une voie de fait donne compétence au juge judiciaire, et plus précisément au juge des référés, pour faire défense à l'administration de passer à l'exécution de l'acte litigieux, Attendu que, dans le présent contentieux, l'allégation de l'irrégularité particulièrement grave que constitue l'absence de signification à la société CONGRES HOUSE de l'acte faisant grief, jointe à l'allégation d'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales, suffit donc à donner compétence au juge judiciaire pour vérifier la pertinence de ces allégations et caractériser éventuellement la voie de fait,»
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «dans ses propres écritures, la commune de Saint-Esprit fait état de ce que le 15 septembre 2007 l'office religieux s'est tenu dans la salle de spectacle municipal, du fait de l'indisponibilité de l'église paroissiale en suite du passage de l'ouragan DEAN le 16 août précédant, et ajoute que depuis la salle est utilisée tous les jours pour servir de réfectoire aux enfants de la commune, que le titre administratif dont se prévaut la commune de Saint-Esprit pour une telle occupation est l'arrêté n° 23/2007 du 11 Octobre 2007, que donc, si l'opération d'occupation des lieux dont la commune de Saint-Esprit fait l'aveu judiciaire est susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale, elle n'a été précédé d'aucun titre juridique pris en application d'un texte législatif ou réglementaire, qu'elle constitue donc une voie de fait manifeste, dès lors que, sans être une atteinte au droit de propriété au droit de propriété puisque la commune de Saint-Esprit est propriétaire du local, cette occupation met la société CONGRES HOES dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale et la prive de la jouissance paisible des locaux concédés, qu'il convient toutefois de s'interroger sur le fait de savoir si l'arrêté du 11 octobre 2007 est susceptible de constituer une régularisation de la voie de fait antérieure, faisant cesser le trouble manifestement illicite pour lequel le juge était saisi, que l'irrégularité grossière ayant conduit l'administration à se livrer à une voie de fait peut en effet être excusée par l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'une urgence, mais il convient alors qu'elle soit réparée dans les meilleurs délais par une mesure dont l'intensité doit être proportionnée à l'objectif assigné, qu'il n'est pas contestable que le cyclone DEAN ait constitué une circonstance exceptionnelle, que l'objectif assigné à la mesure prise dans l'arrêt précité est le relogement du service de restauration de l'école Morne Lavaleur, qu'il peut être préalablement remarqué la tardiveté de cet arrêté de régularisation pris près d'un moins après le début de la voie de fait faisant grief à la société CONGRES HOUSE, et six semaines après la rentrée scolaire, pourtant que la société CONGRES HOUSE n'a eu de cesse depuis le 10 septembre, soit bien avant la voie de fait reconnue du 15 septembre, et jusqu'au 5 octobre, de réclamer la production d'un arrêté de réquisition titre susceptible de préserver ses droits à l'indemnisation, qu'en outre le dommage subi par l'Ecole Morne Lavaleur est effectivement connu depuis le 16 Août 2007, selon les termes de l'arrêté n° 24/2007 du 11 octobre 2007, que cet arrêté ne peut donc être considéré comme la formalisation dans un délai raisonnable d'une mesure de sauvegarde imposée par l'urgence, que cet arrêté prévoit que l'ensemble de l'Ecole Morne Lavaleur, à l'exception de deux classes de maternelle est relogée au collège Valard, qu'il est précisé lors des débats que les besoins de restauration scolaire en découlant portent sur 110 repas de midi du lundi au vendredi durant les périodes scolaires, que le contrat liant les parties prévoit en son article 1er que la gestion technique de la salle de spectacle ne porte pas sur l'intégralité du bâtiment puisqu'une réserve expresse est faite pour la salle de danse et la salle de musculation, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble est dimensionné pour recevoir dans la salle de spectacle environ 2000 personnes, que, sans qu'il soit besoin de qualifier la portée des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 23/2007 ce qui ne relève que du juge administratif, le juge des référés est habile à constater la disproportion d'une mesure excluant de fait la société CONGRES HOUSE de la jouissance d'une salle d'environ 700m² prévue pour 2000 personnes pour l'usage exclusif, fut-il de service public, d'une population de 110 personnes, alors même que la commune de Saint-Esprit disposait pour son propre usage de la salle de musculation d'une superficie de même ordre, dans le même bâtiment, que donc l'arrêté précité ne peut en aucune façon constituer une régularisation à posteriori de la voie de fait établir à compter du 15 septembre 2007, que surabondamment le changement de serrures opéré le 12 octobre prive la société CONGRES HOUSE du libre accès à ses propres bureaux et aux correspondances qu'elle pourrait y recevoir, (notamment la télécopie du 12 octobre 2007 censée lui notifier les arrétés litigieux), ajoutant ainsi aux libertés individuelles précédemment transgressées une atteinte au libre déplacement des personnes et à la liberté de communiquer» ;
ALORS QUE, premièrement, la voie de fait, condition de la compétence judiciaire, suppose que l'acte incriminé soit insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré à l'autorité publique ; qu'en l'espèce les juges du fond ont énoncé que «l'opération d'occupation des lieux dont la commune de Saint-Esprit fait l'aveu judiciaire est susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale» (arrêt p. 4, alinéa 7) ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond, en retenant l'existence d'une voie de fait, ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile;
ALORS QUE, deuxièmement et même à faire abstraction du pouvoir de réquisition, faute d'avoir recherché si, à supposer que la salle de spectacle dût être considérée comme appartenant au domaine privé de la commune, l'acte incriminé n'était pas susceptible de se rattacher à la catégorie des actes de puissance publique de la compétence du maire détachables de la gestion du domaine privé, dès lors qu'il s'agissait d'assurer la continuité du service public de la restauration scolaire, excluant l'existence d'une voie de fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE, troisièmement, pour déterminer si la demande est bien fondée, le juge des référé doit se placer à la date à laquelle il statue et donc, en cas d'appel, à la date de l'arrêt ; que les juges du fond ne pouvaient retenir l'existence d'une voie de fait au motif qu'aucun titre n'avait été pris pour mettre en oeuvre les prérogatives de puissance publique de la commune dès lors qu'ils constataient qu'un arrêté n° 23/2007 portant transformation de la salle de spectacle était intervenu le 11 octobre 2007 ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle le bien-fondé de la demande est apprécié, en référé, à la date de l'arrêt et l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QUE, quatrièmement, la dénonciation dans un acte de procédure, tel que des conclusions, équivaut à une signification ; qu'en l'espèce, il est constant que la commune a invoqué l'arrêté susvisé du 11 octobre 2007 dans ses écritures et communiqué cet arrêté ; que tenus de se placer à la date de leur arrêt, les juges du fond ne pouvaient donc viser l'absence de notification ou de signification pour retenir l'existence d'une voie de fait ; qu'à cet égard encore, les luges du fond ont violé la règle suivant laquelle le bien-fondé de la demande est apprécié, en référé, à la date de l'arrêt et l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Et ALORS QUE, cinquièmement, les autres considérations de l'arrêt relatives à l'urgence, au délai dans lequel la mesure a été prise, à l'importance des locaux ou encore à la disproportion, indifférentes à la notion de voie de fait, ne pouvaient fonder la décision ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la règle suivant laquelle le bien-fondé de la demande est apprécié, en référé, à la date de l'arrêt et de l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, retenant l'existence d'une voie de fait, condamné la commune à restituer les lieux et rétablir les fluides sous astreinte ;
AUX MOTIFS, TOUT D'ABORD, QUE «la notion de voie de fait implique la réunion de deux éléments concernant : D'une part le degré de gravité de l'irrégularité imputée à l'Administration, D'autre part la nature du droit auquel il est porté atteinte, qui doit être soit le droit de propriété soit une liberté fondamentale, Attendu que la société CONGRES HOUSE est, aux termes du contrat de Juin 2001, le locataire de la salle de spectacle municipal, élément du domaine privé de la ville de Saint-Esprit (la destination de l'ouvrage ne relevant pas d'une mission de service public confié à la commune). Attendu que l'économie du contrat lui confie la gestion technique et financière de cet équipement dans le cadre de son activité d'exploitant de salle, Attendu que, nonobstant la résiliation unilatérale de ce contrat par la commune de Saint-Esprit, le lien contractuel perdure puisque la clause résolutoire n'est pas acquise tant que le juge judiciaire, saisi par ailleurs de ce litige particulier, n'a pas tranché définitivement, Attendu que, si la société CONGRES HOUSE n'est pas le propriétaire des locaux elle bénéficie de la part de la commune de Saint-Esprit, son bailleur, de la garantie de jouissance paisible et notamment en tant que personne morale de l'inviolabilité de ses locaux d'exploitation, ainsi que du libre exercice de son activité commerciale, deux éléments ayant le caractère de libertés fondamentale, Attendu que, si la Doctrine diverge sur la portée du «Décret d'Allard», texte fondateur de la liberté du commerce et de l'industrie, c'est uniquement sur le fait de savoir si ce texte doit, dans la hiérarchie des normes, être considéré comme infra-constitutionnel ou simplement supralégislatif, Attendu que, dans sa lettre du 10 septembre 2007 à la commune de Saint-Esprit, la société CONGRES HOUSE fait état d'une décision de réquisition de la salle de spectacle donnée en gestion sans que la commune de Saint-Esprit ait pas un quelconque courrier porté à sa connaissance le titre de réquisition, Attendu que la menace précise à jour fixé de l'exécution d'un acte administratif dans des constitutions constitutives d'une voie de fait donne compétence au juge judiciaire, et plus précisément au juge des référés, pour faire défense à l'administration de passer à l'exécution de l'acte litigieux, Attendu que, dans le présent contentieux, l'allégation de l'irrégularité particulièrement grave que constitue l'absence de signification à la société CONGRES HOUSE de l'acte faisant grief, jointe à l'allégation d'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales, suffit donc à donner compétence au juge judiciaire pour vérifier la pertinence de ces allégations et caractériser éventuellement la voie de fait» ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «dans ses propres écritures, la commune de Saint-Esprit fait état de ce que le 15 septembre 2007 l'office religieux s'est tenu dans la salle de spectacle municipal, du fait de l'indisponibilité de l'église paroissiale en suite du passage de l'ouragan DEAN le 16 août précédant, et ajoute que depuis la salle est utilisée tous les jours pour servir de réfectoire aux enfants de la commune, que le titre administratif dont se prévaut la commune de Saint-Esprit pour une telle occupation est l'arrêté n° 23/2007 du 11 Octobre 2007, que donc, si l'opération d'occupation des lieux dont la commune de Saint-Esprit fait l'aveu judiciaire est susceptible de se rattacher à un pouvoir de réquisition appartenant à l'administration communale, elle n'a été précédé d'aucun titre juridique pris en application d'un texte législatif ou réglementaire, qu'elle constitue donc une voie de fait manifeste, dès lors que, sans être une atteinte au droit de propriété au droit de propriété puisque la commune de Saint-Esprit est propriétaire du local, cette occupation met la société CONGRES HOES dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale et la prive de la jouissance paisible des locaux concédés, qu'il convient toutefois de s'interroger sur le fait de savoir si l'arrêté du 11 octobre 2007 est susceptible de constituer une régularisation de la voie de fait antérieure, faisant cesser le trouble manifestement illicite pour lequel le juge était saisi, que l'irrégularité grossière ayant conduit l'administration à se livrer à une voie de fait peut en effet être excusée par l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'une urgence, mais il convient alors qu'elle soit réparée dans les meilleurs délais par une mesure dont l'intensité doit être proportionnée à l'objectif assigné, qu'il n'est pas contestable que le cyclone DEAN ait constitué une circonstance exceptionnelle, que l'objectif assigné à la mesure prise dans l'arrêt précité est le relogement du service de restauration de l'école Morne Lavaleur, qu'il peut être préalablement remarqué la tardiveté de cet arrêté de régularisation pris près d'un moins après le début de la voie de fait faisant grief à la société CONGRES HOUSE, et six semaines après la rentrée scolaire, pourtant que la société CONGRES HOUSE n'a eu de cesse depuis le 10 septembre, soit bien avant la voie de fait reconnue du 15 septembre, et jusqu'au octobre, de réclamer la production d'un arrêté de réquisition titre susceptible de préserver ses droits à l'indemnisation, qu'en outre le dommage subi par l'Ecole Morne Lavaleur est effectivement connu depuis le 16 Août 2007, selon les termes de l'arrêté n° 24/2007 du 11 octobre 2007, que cet arrêté ne peut donc être considéré comme la formalisation dans un délai raisonnable d'une mesure de sauvegarde imposée par l'urgence, que cet arrêté prévoit que l'ensemble de l'Ecole Morne Lavaleur, à l'exception de deux classes de maternelle est relogée au collège Valard, qu'il est précisé lors des débats que les besoins de restauration scolaire en découlant portent sur 110 repas de midi du lundi au vendredi durant les périodes scolaires, que le contrat liant les parties prévoit en son article 1er que la gestion technique de la salle de spectacle ne porte pas sur l'intégralité du bâtiment puisqu'une réserve expresse est faite pour la salle de danse et la salle de musculation, qu'il n'est pas contesté que l'immeuble est dimensionné pour recevoir dans la salle de spectacle environ 2000 personnes, que, sans qu'il soit besoin de qualifier la portée des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 23/2007 ce qui ne relève que du juge administratif, le juge des référés est habile à constater la disproportion d'une mesure excluant de fait la société CONGRES HOUSE de la jouissance d'une salle d'environ 700m² prévue pour 2000 personnes pour l'usage exclusif, fut-il de service public, d'une population de 110 personnes, alors même que la commune de Saint-Esprit disposait pour son propre usage de la salle de musculation d'une superficie de même ordre, dans le même bâtiment, que donc l'arrêté précité ne peut en aucune façon constituer une régularisation à posteriori de la voie de fait établir à compter du 15 septembre 2007, que surabondamment le changement de serrures opéré le 12 octobre prive la société CONGRES HOUSE du libre accès à ses propres bureaux et aux correspondances qu'elle pourrait y recevoir, (notamment la télécopie du 12 octobre 2007 censée lui notifier les arrêtés litigieux), ajoutant ainsi aux libertés individuelles précédemment transgressées une atteinte au libre déplacement des personnes et à la liberté de communiquer» ;
ALORS QUE, premièrement, en supposant même qu'il faille raisonner abstraction faite des règles régissant la voie de fait, et sur le seul terrain du trouble manifestement illicite, de toutes façons, la circonstance que le local en cause était un bâtiment communal, le fait qu'une école était privée de cantine et qu'il fallait trouver un local pour abriter les élèves, puis l'intervention de arrêté n° 23/2007 du 11 octobre 2007 et sa signification en cours de procédure, suffisaient à écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que de ce point de vue l'arrêt a été rendu en violation de l'article 809 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, l'intervention éventuellement tardive de l'arrêté susvisé, l'absence de délai raisonnable entre l'ouragan et sa date d'intervention, la taille de la salle, la disproportion entre cette taille et les besoins, le fait même que d'autres salles aient existé, à les supposer établis, ne révélaient pas, à raison des contestations de fait et de droit qu'ils suscitaient, un trouble manifestement illicite pouvant justifier les mesures prescrites ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 du Code de procédure civile.
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