Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° K 24-11.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-11.306 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq, signé par lui, par Mme Sommé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispostions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
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