Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame X..., née Jacqueline A..., demeurant à Paris (16e), ... ci-devant et actuellement à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ...,
2°/ Monsieur Jacques A..., demeurant à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ... ci-devant et actuellement à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Robert Z..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ Monsieur Philippe Z..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,
3°/ Monsieur Jean-Paul B...,
4°/ Madame Chantal B...,
demeurant ensemble à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... et de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts A..., détenteurs de la quasi-totalité des actions d'une société anonyme ont cédé celles-ci en juillet 1980 aux consorts Z... et aux époux B... ; que le nombre des actions et le prix auquel elles ont été vendues, sont demeurés incertains ainsi d'ailleurs que la date exacte de la cession, mais que les
parties ont été d'accord pour dire que le montant des billets à ordre que les consorts Z... et les époux B... avaient été condamnés à payer par les premiers juges représentaient le solde du prix de la cession ; que les consorts Z... ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce en demandant, avec les époux B..., l'annulation ou la résolution de la convention litigieuse ;
Attendu que, pour débouter les consorts A... de la totalité de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que la réalité de l'acte de "cession de parts" n'était établie par rien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé que les parties étaient d'accord pour dire que le 1er juillet 1980 selon les époux B..., courant juillet selon les consorts Z..., et à une date non indiquée pour les consorts Y..., ces derniers auraient cédé leurs parts de la société aux quatres appelants et que les billets à ordre litigieux représenteraient le prix de cette cession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trent et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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