Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-11.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.079
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats des Pyrénées-Orientales, dont le siège est Palais de Justice, 66000 Perpignan,
2°/ de la Compagnie d'assurances Groupe Sprinks, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la Compagnie d'assurances SIS Assurances, dont le siège est ...,
4°/ de M. Albert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CARPA des Pyrénées Orientales, de la Compagnie d'assurances Groupe Sprinks et de la Compagnie d'assurances SIS Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête de M. X..., une ordonnance a autorisé l'inscription d'une hypothèque à l'encontre d'une SCI Ballons de la mer, et que sur la demande de celle-ci, une nouvelle ordonnance a ordonné la mainlevée de cette hypothèque et la consignation d'une certaine somme sur le compte de l'avocat de la SCI auprès de la CARPA des Pyrénées-Orientales;
qu'un jugement du 5 janvier 1984, assorti de l'exécution provisoire, a débouté M. X... de ses demandes et ordonné la mainlevée de la consignation;
que la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et condamné la SCI et son gérant à payer une certaine somme à M. X... et que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté;
qu'à la demande de M. X..., tendant à la remise de la somme consignée, la CARPA a répondu qu'en exécution du jugement du 5 juillet 1984, elle avait remis la somme à la SCI;
que M. X... a alors assigné la CARPA des Pyrénées-Orientales;
que, débouté, M. X... a interjeté appel, en appelant en intervention forcée son avocat, M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer qu'un tel appel a causé à M. Y... un préjudice moral;
que, par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute susceptible de justifier l'allocation de dommages-intérêts et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour exonérer la CARPA de toute responsabilité et débouter M. X..., la cour d'appel énonce qu'en application de l'article 506 du nouveau Code de procédure civile, la CARPA n'a commis aucune faute en exécutant le jugement du 5 juillet 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui se prévalait du reçu délivré par la CARPA contenant l'accord des parties, selon lequel les fonds ne pourront être retirés ou virés que sur notification d'une nouvelle décision de justice, devenue définitive, en disposant autrement, ou sur notification de l'accord des parties", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARPA, de la Compagnie d'assurances Groupe Sprinks et de la Compagnie d'assurances SIS Assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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