Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-04.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-04.006
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José X...,
2 / Mme Marie-Paule X..., demeurant tous deux ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1 / du Crédit Municipal, dont le siège est ... (Côte-d'Or), BP 345,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, sise ... (Côte-d'Or),
3 / du Slibailautos, Groupe Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (2ème),
4 / du Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
5 / du Soficarte, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
6 / du Cetelem Frémicourt RJC, dont le siège est BP 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
7 / du S2P Société des Paiements PASS, dont le siège est 1, Place Copernic à Evry (Essonne),
8 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes, que la commission de surendettement a déclarée recevable ;
que sur recours du Crédit Municipal, créancier, le juge de l'exécution (Dijon, 8 novembre 1993) a déclaré la demande irrecevable, au motif que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ;
Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée de ne pas avoir, dans le rappel de la procédure, reproduit toutes leurs déclarations et de ne pas avoir fait figurer dans ses motifs, tous les éléments dont disposait le Crédit municipal lorsqu'il leur a accordé en mai 1992, les deux prêts litigieux ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune forme particulière n'est imposée pour l'énoncé succinct des prétentions et moyens des parties ;
que le juge a satisfait à cette obligation en énonçant et en discutant dans son jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde sa décision ;
Et attendu d'autre part, que le second grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle le juge a déduit des circonstances qu'il a examinées, que les époux X... n'étaient pas de bonne foi ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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