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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-42.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.659

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235 1 et L. 1332 4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 26 mars 1997 par la société Sogica en qualité d'attaché commercial et dont le contrat de travail a été repris par la société Adia, entreprise de travail temporaire, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2004 ; que contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Adia à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel retient que les propos et insultes à caractère raciste reprochés au salarié sont invérifiables, la lettre de licenciement et les attestations de témoins ne précisant pas les circonstances de lieu et surtout de temps dans lesquelles auraient été tenus les propos ce qui les rend invérifiables et rend impossible un contrôle de la prescription des dits propos ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription court du jour où les faits fautifs ont été portés à la connaissance de l'employeur et qu'il lui appartenait d'examiner les griefs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence le 1er avril 2008 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Adia. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADIA à payer à Monsieur Renato X... les sommes de 20 000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 513, 40 à titre d'indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, 3 233 à titre d'indemnité de licenciement, 885, 58 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre les congés payés s'y rapportant et 1 800 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ayant été licencié pour faute grave et l'insuffisance professionnelle ne pouvant jamais être un motif de licenciement disciplinaire seuls les griefs pouvant constituer des fautes du salarié peuvent être examinés ; que pour justifier un licenciement l'employeur doit dans la lettre de licenciement invoquer des griefs précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce il a reproché à Monsieur X... : « multiples excès de langage allant jusqu'à l'insulte visant précisément Madame Dominique PRE, conseillère en recrutement, ainsi que des propos intolérables de nature raciste à caractère antisémite à l'encontre de Monsieur Z..., votre directeur d'agence », sans que ne soient jamais précisées ni dans la lettre de licenciement, ni dans les attestations des salariés intéressés, les circonstances de lieu et surtout de temps dans lesquelles auraient été tenus ces propos, ce qui les rend invérifiables et rend impossible un contrôle de la non prescription des dits propos ; que c'est donc à tort que le Conseil a considéré que le licenciement était justifié par une faute grave et en conséquence le jugement doit être réformé ; que doivent être allouées à Monsieur X... les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés qu'il demande et qui ne sont pas discutées ; que doivent également lui être alloué le salaire de la période de mise à pied et les congés payés y afférents ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... dont l'indemnisation relève de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne justifiant pas de l'intégralité du préjudice qu'il allègue puisqu'il ne produit des documents relatifs à sa situation que jusqu'en février 2005, qu'il lui sera donc alloué pour tenir compte du préjudice lié à l'absence de fondement de son licenciement, à son caractère particulièrement brutal et à son ancienneté une somme de 20 000 ». ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédures applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que la lecture de la lettre de licenciement enseignait que la société ADIA reprochait au salarié, d'une part, d'avoir commis une faute grave en proférant des propos intolérables à caractère raciste à l'encontre du directeur, et d'autre part, une insuffisance professionnelle, et enfin une insuffisance de résultats ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave et en considérant que l'insuffisance professionnelle ne pouvait jamais être un motif de licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a méconnu que l'employeur pouvait invoquer plusieurs motifs de licenciement dès lors qu'ils reposaient sur des faits distincts et a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédures applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'ayant relevé que l'employeur alléguait outre une faute disciplinaire des faits différents constitutifs d'une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si à eux seuls ces derniers faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur la légitimité d'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs fixés ; qu'en s'abstenant de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié n'était pas à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS DE PLUS QUE la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi ; qu'en estimant que l'employeur aurait dû dater les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS PAR AILLEURS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; qu'en écartant les attestations produites par l'employeur aux motifs qu'elles ne renseignaient pas sur les dates auxquelles le salarié aurait proféré les propos inacceptables, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte, et a violé l'article 202 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la prescription de deux mois s'apprécie à compter de la date à laquelle les faits ont été connus de l'employeur et non à compter de leur commission ; qu'en considérant que l'absence de datation dans les attestations empêchait d'examiner la prescription des faits, la Cour d'appel a méconnu que le délai de prescription ne court pas du jour où les faits ont été commis, mais du jour où l'employeur en a eu une connaissance exacte et complète et a violé l'article L. 122-44, alinéa 1er devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail.

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