Cour de cassation, 13 février 1990. 88-16.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.544
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier Y..., demeurant chez M. et Mme X... à Ezanville (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de Monsieur Michel Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société NORDMAN, demeurant à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 octobre 1989, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 avril 1988 au profit de M. Z..., ès qualités de syndic, alors que le rapport du conseiller référendaire rapporteur avait été déposé le 12 juillet 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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