Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-15.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.796
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Charles X...,
28/ M. Chritophe X...,
38/ Mme Suzanne X..., née A...,
48/ Mlle Eliane X...,
tous quatre demeurant 76, rueeorges Clémenceau à Champagnole (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Renard-Payen, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une donation reconnue frauduleuse n'est révoquée que dans l'intérêt du créancier du donateur et dans la mesure de cet intérêt, de sorte qu'elle subsiste au profit du donataire pour l'excédent ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité d'une donation-partage faite à leur deux enfants, le 13 juin 1982, par les époux Y..., communs en biens, après avoir constaté le caractère frauduleux de cette libéralité à l'égard du Crédit lyonnais, judiciairement reconnu créancier du mari ; Attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de dire que la libéralité litigieuse était seulement inopposable à ce créancier, la cour d'appel a fait une application erronée du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle
de droit appropriée et de rejeter, en raison de la cassation encourue, la demande présentée par le Crédit lyonnais au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'acte de donation-partage souscrit le 13 juin 1981 par les époux Y... au profit de leurs deux enfants, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que la donation-partage litigieuse est inopposable au Crédit lyonnais ; Maintient l'arrêt attaqué en toutes ses autres dispositions et notamment celles afférentes à la charge des dépens de première instance et d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de cassation ; Rejette la demande présentée par le Crédit lyonnais devant la Cour de Cassation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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