Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2313650
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2313650
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de duplicata de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande de duplicata de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue et dans l'impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant turc né le 4 mai 1961, est entré sur le territoire français en mai 1984 et s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection internationale le 7 janvier 1993. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 7 novembre 2014. Il a signalé la perte de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police le 21 octobre 2021, qui l'a informé par courriel du 8 novembre 2021 de la dématérialisation de la procédure. Ne parvenant pas à effectuer les démarches en ligne, M. B a alerté à plusieurs reprises l'administration, par courriers électroniques en date des 22 février, 3 mars et 19 mai 2023, ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil le 22 mai 2023, de l'impossibilité de déposer une demande de duplicata de son titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement sur la plateforme de l'ANEF, la plateforme ne reconnaissant pas son numéro étranger. Il est constant que la préfecture de police a répondu à ses différents courriels et a tenté de pallier les difficultés informatiques, notamment en demandant le numéro étranger de M. B, qui a transmis un numéro erroné. M. B, qui n'a alerté la préfecture de police de l'impossibilité d'effectuer les démarches qu'à partir de février 2023, soit plus d'un an après la déclaration de perte de son titre de séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
La juge des référés,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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