Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur de X... François, demeurant à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'une décision rendue le 22 avril 1986 par la Commission Nationale Technique, au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ (Moselle), dont le siège social est à Metz (Moselle), 18.22 rue Haute Seille,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES d'ALSACE, demeurant à Strasbourg Cédex (Moselle) Cité Administrative,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., qui a été classé dans le deuxième groupe des invalides à compter du 17 octobre 1983, fait grief à la Commission nationale technique (22 avril 1986) d'avoir refusé son classement dans la troisième catégorie, alors que les juges du fond, ayant constaté qu'il ne pouvait accomplir seul les actes essentiels de la vie courante, ne pouvaient refuser d'en tirer les conséquences et rejeter sa demande au motif qu'il pouvait accomplir seul les autres actes de la vie ordinaire, sans violer l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que le recours à l'assistance d'une tierce personne au sens des articles L. 310-3- et L. 453, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, devenus les articles L. 341-4-3 et L. 434-2, alinéa 3, dans la nouvelle codification, exige l'impossibilité pour l'invalide d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante ; qu'ayant constaté par référence à l'avis de son médecin qualifié, que si l'intéressé avait besoin d'une aide pour effectuer un certain nombre d'actes, il pouvait faire seul tous les autres actes ordinaires de la vie, la Commission nationale technique était fondée à décider que l'assuré ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 310-3- précité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment