Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00596
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00596
Date de décision :
25 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Février 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00596.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00401
APPELANTE :
Madame Mireille X...
...
72460 SAVIGNE L'EVEQUE
représentée par Monsieur Jean Y..., délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
L'EURL L. V. D. A.
68, Grande Rue
72460 SAVIGNE L'EVEQUE
représentée par la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'EURL L. V. D. A organise des réceptions privées, des expositions, des vernissages, des séjours et des événements de toute nature.
Du 27 mai 2005 au 31 décembre 2005, Mme Mireille X... a travaillé pour son compte dans le cadre d'un contrat de travail non écrit. L'EURL L. V. D. A l'a ensuite engagée en qualité de " femme toutes mains " dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée prenant effet le 15 février 2006 et ce, pour un horaire hebdomadaire de travail de 20 heures.
A partir du mois d'août 2007, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été ramenée à 12 heures, soit 52 heures par mois.
Le 21 juillet 2011, Mme Mireille X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure, elle demandait de déclarer illégale la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'une durée mensuelle de travail de 86, 67 heures outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires outre les congés payés afférents, et pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, et d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 15 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Mme Mireille X... de l'ensemble de ses prétentions sauf à condamner l'EURL L. V. D. A à lui payer les sommes suivantes :
¿ 2 652, 59 ¿ de rappel de salaire pour 279, 22 heures complémentaires outre 265, 25 ¿ de congés payés afférents,
¿ 280, 96 ¿ de rappel de salaire pour 23, 66 heures supplémentaires outre 28, 09 ¿ de congés payés afférents,
¿ 350 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'EURL L. V. D. A le remettre à Mme Mireille X... les bulletins de paie portant mention de ces rappels de salaire, et ceux de juillet 2007, avril et octobre 2008 etmai 2009 ;,
- débouté l'EURL L. V. D. A de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Mme Mireille X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle elles ont comparu en demandant le renvoi de l'affaire pour leur permettre de finaliser une transaction en cours. L'affaire a alors été renvoyée contradictoirement au 18 février 2014.
Par courrier du 17 février 2014, le conseil de Mme Mireille X... a fait connaître que cette dernière se désistait de son instance et de son action.
A l'audience, il a confirmé ce désistement d'instance et d'action en raison de la transaction intervenue entre les parties.
SUR CE ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction.
Le désistement d'instance et d'action de Mme Mireille X... s'inscrit dans l'exécution de la transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel.
Ce désistement d'action sera constaté au dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance.
En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'action de Mme Mireille X... en exécution de la transaction conclue entre les parties, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ;
Dit que, sauf meilleur accord conclu entre les parties, l'appelante conservera la charge des dépens d'appel.
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