Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° Q 19-18.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. M... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.558 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... L..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Q....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à verser à Mme L... la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme L... établit par son relevé de carrière qu'elle a régulièrement travaillé de 1990 à 2002 ; qu'elle justifie ensuite d'une indemnisation par Pôle Emploi à compter du 3 octobre 2013 puis d'un emploi salarié du 21 novembre 2013 au 12 février 2015 ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de Mme L... O..., soeur de l'intimée, qu'elle assumait seule l'entretien de la maison y compris les travaux extérieurs tels que couper du bois, qu'elle travaillait régulièrement à des travaux agricoles saisonniers tels que, pendant 6 années, de janvier à juillet, pour la saison des céleris (ce que confirme M. W... attestant en faveur de l'appelant), que la seule période durant laquelle elle n'a pas travaillé correspond à une période durant laquelle sa voiture était en panne ; que par ailleurs, cet attestant indique que l'intimée s'occupait seul des enfants, ce que confirme la fille du couple G..., cette dernière attestant par ailleurs que sa mère a toujours assuré l'entretien de la maison ; que dès lors, si Mme L... ne justifie par de recherche active d'emploi, il apparaît d'une part qu'aucune preuve formelle d'un refus d'embauche proposé par l'époux (attestation en ce sens de M. B...) n'est rapportée et d'autre part que Mme L... avait seule la charge de l'entretien de la maison et des enfants, aucune preuve d'un quelconque investissement en ce sens de l'appelant n'étant rapportée, ce qui relève manifestement d'un choix de couple au regard du métier de l'appelant l'obligeant à des déplacements, que par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'appelant qu'en 2016, il avait disposé d'un revenu de 23 763 euros soit 1 980 par mois ; qu'en janvier 2017, son salaire net à payer était de 2 137 euros 46 et en février de 1 777 euros 71 ; que par ses dernières conclusions, il fait désormais valoir un salaire mensuel de 2 560 euros ; que les salaires incluent le remboursement de frais engagés mais variables soit en décembre 2016 à hauteur de de 850, 76 euros, en janvier 2017 de 655,82 euros et en février 2017 de 324,14 euros ; qu'au jour du prononcé du divorce, l'appelant vivait déjà avec Mme D... qui travaillait en CESU en tant qu'emploi familial au moins jusqu'au 9 juillet 2016, aucune pièce ne justifiant qu'il aurait été mis fin à cet emploi ; que le rapport d'enquête sociale, non communiqué à la cour, faisait état d'un revenu mensuel moyen de 1 500 euros, que par ailleurs, le couple percevait des allocations à hauteur de 676 euros 20 et supportait un loyer mensuel de 700 euros ; que quant à la situation de surendettement de l'appelant, le dossier de surendettement a été déposé postérieurement au jugement querellé par l'appelant et le 13 septembre 2017, le plan a été accepté et orienté vers un effacement des dettes ; que Mme L... disposait en octobre 2016 du RSA à hauteur de 582,83 euros ; qu'il est soutenu qu'elle vivait en concubinage, ce qui a été retenu par le jugement déféré comme résultant du rapport d'enquête sociale ; que Mme L... ne le contestant pas, il convient de tenir ce point pour acquis ; que de même, la cour retiendra qu'elle supportait un loyer mensuel de 550 euros ; qu'au regard de cette analyse, il apparait que les contestations de l'appelant ne peuvent être favorablement accueillies et en conséquence, la décision sera confirmée dans les limites de l'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 270 du code civil édicte que « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » ; que l'article 271 du même code ajoute que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation du moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : -la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pension de retraite » ; que Mme L..., en application de l'article 272 du code civil, a régulièrement fourni une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude de ses ressources, revenus et conditions de vie actuelles mais Mr Q... n'a pas produit cette pièce, pourtant exigée par la loi quand une demande de prestation compensatoire est présentée ; qu'en application de l'article 271 du code civil énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, et compte tenu des pièces produites par chacune des deux parties, il convient de retenir les points suivants : - le mari est âgé des 45 ans ; qu'il exerce la profession de chauffeur routier ; qu'il perçoit un salaire moyen de 1 638 euros nets par mois (cf la moyenne des bulletins de paye de juin, juillet et août 2016, frais déduits), le cumul net annuel imposable figurant sur son bulletin de salaire d'août 2016 faisant état d'une moyenne de 1 913 euros nets et son avis d'impôt 2016 faisant état d'une moyenne imposable de 1 682 euros par mois ; qu'il paye un loyer résiduel de 588 euros mensuels (cf l'enquête sociale) qu'il partage avec sa compagne qui travaille (salaire moyen de celle-ci au moment de l'enquête sociale : 1 500 euros), outre les charges courantes ; qu'il rembourse des dettes (cf les fiches comptables du tribunal d'instance) ; - l'épouse est âgée de 45 ans ; qu'elle n'exerce actuellement aucun emploi (elle ne travaille plus depuis juillet 2015) ; qu'elle perçoit le RSA pour un montant 534 euros par mois, retenue de 48 euros déduite (cf l'attestation de la CAF en date du 7 novembre 2016) ; qu'elle paye un loyer de 550 euros par mois (cf l'enquête sociale), qu'elle partage avec son compagnon (salaire au moment de l'enquête sociale : 1 094 euros) outre les charges courantes (cf les factures pour 2015) ; - la vie commune après le mariage a duré moins de 15 ans (août 1998-mars 2013) et deux enfants sont issus de cette union (l'aînée est majeure et manifestement indépendante financièrement) ; - l'état de santé des deux époux n'a pas fait l'objet de remarque particulière ; qu'il apparaît au vu des ressources actuelles de chacun des deux époux que la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme L... ; qu'au vu des éléments financiers examinés ci-dessus, cette prestation sera fixée à un capital de 20 000 euros ; que Mr Q... étant manifestement hors d'état de régler cette somme en une seule fois, celui-ci versera à l'épouse une rente mensuelle (indexée) de 205 euros pendant une durée de 8 ans, la 96ème et dernière échéance étant majorée du solde encore dû ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Q... revenait sur sa situation financière actuelle et s'il déclarait un revenu mensuel d'environ 2600 euros, il faisait expressément valoir qu'il convenait d'en déduire environ 940 euros de frais de route, de sorte que son revenu mensuel s'élevait à environ 1700 euros, ce dont il justifiait (concl. p. 7) ; qu'en affirmant que M. Q... faisait valoir un salaire mensuel de 2.560 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de M. Q..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que la compagne de M. Q... percevait un revenu mensuel d'environ 1.500 euros, quant les bulletins de paie produits aux débats démontraient que son revenu mensuel s'élevait à environ 660 euros, la cour d'appel a dénaturé par omission les bulletins de paie régulièrement produits aux débats, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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