Texte intégral
C5
N° RG 21/04833
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDXQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00184)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [C] [R], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2018 à 10 heures 30, M. [G] [P], chauffeur au sein de la société [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 14 suivant, présenté des lésions inconnues à la suite d'une altercation avec son responsable d'exploitation, l'employeur mentionnant comme réserve que le salarié avait insulté et pris à parti son responsable à la suite d'un refus de rupture conventionnelle.
Le 9 novembre 2018 à 12 heures 45, le docteur [S] [M] a constaté un traumatisme psychologique ce jour suite à un conflit relationnel avec des propos perçus comme violents, menaçants et blessants, un stress intense et une dépression, un retentissement somatique, justifiant un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2018.
Le 8 janvier 2019, à l'issue de son enquête, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail, en retenant que l'employeur ne confirmait pas la version de l'assuré, émettait de sérieuses réserves, considérait que M. [P] était à l'origine de la situation, ces contradictions étant confirmées par des témoignages ne permettant pas de mettre en évidence un évènement accidentel constitutif d'un accident du travail.
Le 29 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [P].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [P] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 6 octobre 2021 :
- débouté M. [P] de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- laissé les dépens à la charge de M. [P].
Par déclaration du 6 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 27 décembre 2022, M. [P] a demandé le renvoi de son affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2023, en attente d'un jugement de conseil des Prud'hommes.
Par conclusions du 1er juin 2023, la CPAM de l'Isère a demandé la confirmation du jugement.
M. [P] n'a pas comparu malgré l'avis de renvoi adressé à son adresse postale figurant dans sa demande de renvoi.
A l'audience, la CPAM de l'Isère a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 6 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [P] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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