Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-43.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.366
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mazamétaine automobile Citroën, dont le siège est route nationale 112, 81660 Bout du Pont de l'Arn, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la concession Citroën Sud auto le 7 mars 1983 en qualité de contremaître réceptionnaire puis de chef d'atelier agent de maîtrise, indice 85, position B ; qu'en décembre 1988, il a été transféré à la société Mazamétaine automobile où il a occupé les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mai 1991 et licencié le 21 août suivant en raison de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement ; qu'il a sollicité devant la juridiction prud'homale la reconnaissance de la qualification de cadre, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'avenant n° 13 du 13 mai 1986, relatif aux classifications de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, en disant que M. X... pouvait prétendre à la classification de cadre, position 2, indice 110, à compter du 1er janvier 1987 :
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait la responsabilité unique du service véhicules d'occasions, qu'il avait un personnel d'exécution sous son autorité, assurait la formation et même l'embauche de nouveaux salariés, a exactement décidé que le salarié avait, au sens de la définition donnée à l'article 5-06 de la convention collective, la position 2 de cadre qualifié, tant au regard du type d'activité exercée que de la définition des critères d'autonomie, de responsabilité et des connaissances requises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile en substituant à la demande d'expertise de M. X..., aux fins de procéder à l'évaluation de sa demande de rappel de salaires non chiffrée, le renvoi des parties à un accord amiable :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, n'a pas renvoyé les parties à un accord amiable, mais ordonné à l'employeur de régler au salarié le rappel de salaires sur la base de la qualification de cadre, position 2, indice 110, à compter du 1er janvier 1987, en invitant les parties à la saisir à nouveau en cas de difficultés de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif, et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement, avait été prononcé à un moment où la durée de garantie d'emploi prévue par la convention collective pour les cadres n'était pas encore expirée, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mazamétaine automobile Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mazamétaine automobile Citroën à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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