Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit municipal, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, au profit :
1°/ de Henri X..., décédé,
2°/ de Mme Y... Hatiez, veuve Filleule, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable que la commission de surendettement a déclarée recevable; que statuant sur le recours formé par le Crédit municipal de Dijon, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 29 mars 1994), a confirmé la décision de la commission, ce dont ce créancier lui fait grief;
Attendu qu'il est justifié, par un acte d'état civil, qu'Henri X... est décédé le 30 novembre 1994; que la demande de règlement amiable de ses dettes, formée par un débiteur, n'étant pas transmissible, l'instance de cassation, sur le pourvoi formé contre le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de règlement amiable formée par Henri X..., se trouve éteinte;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, par une décision motivée, a estimé que Mme X... était débitrice de bonne foi; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre le jugement prononcé le 29 mars 1994 par le tribunal d'instance de Dijon en ce qu'il a déclaré recevable la demande de règlement amiable formée par Henri X...;
REJETTE le pourvoi formé contre cette décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de règlement amiable formée par Mme X...;
Laisse les entiers dépens au Crédit municipal de Dijon ainsi que les frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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